Deuxième chambre civile, 8 avril 2021 — 19-25.531
Texte intégral
CIV. 2
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 avril 2021
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 334 F-D
Pourvoi n° U 19-25.531
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 AVRIL 2021
La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) [...], dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° U 19-25.531 contre l'arrêt rendu le 10 octobre 2019 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre de la protection sociale), dans le litige l'opposant à la société Arcelormittal Atlantique et Lorraine, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La société Arcelormittal Atlantique et Lorraine a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie [...], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Arcelormittal Atlantique et Lorraine, après débats en l'audience publique du 3 mars 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 10 octobre 2019) et les productions, B... V... (la victime) a été salarié de la société Arcelormittal Atlantique et Lorraine (l'employeur) de 1972 à 2004 en qualité d'agent d'exploitation. Il est décédé, le [...], d'un cancer broncho-pulmonaire. Le 28 janvier 2015, Mme V..., sa veuve, a régularisé une déclaration de maladie professionnelle que la caisse primaire d'assurance maladie [...] (la caisse) a prise en charge au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles, après avis favorable d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par décision du 5 août 2015. Ayant réceptionné, le 19 août 2015 un certificat médical établissant un lien entre le décès de la victime et sa maladie professionnelle, la caisse a pris en charge le décès au titre de la législation professionnelle, par décision du 21 septembre 2015.
2. L'employeur a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une contestation de l'opposabilité des décisions de prise en charge de la maladie et du décès de la victime.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi principal
Enoncé du moyen
3. La caisse fait grief à l'arrêt de déclarer inopposable à l'employeur la décision de prise en charge du décès de la victime, au titre de la législation professionnelle, alors :
« 1°/ que la caisse n'est pas tenue de procéder à une enquête lorsqu'elle se prononce sur l'imputabilité d'un décès à une maladie professionnelle déjà prise en charge ; que notamment, elle n'a pas à interroger l'employeur avant de statuer sur le caractère professionnel d'un décès dont elle a été informée après la prise en charge d'une maladie, même si, dans les faits, le décès est survenu avant la décision prise en charge ; qu'en décidant que, s'agissant d'un décès antérieur à la prise en charge de la maladie, la caisse devait effectuer une instruction quand il résultait de ses constatations que la prise en charge de la maladie était intervenue le 5 août 2015 et que la caisse n'avait été informée du décès que le 19 août 2015, la cour d'appel a violé l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable ;
« 2°/ qu'en tout cas, la caisse n'est pas tenue de procéder à une enquête lorsqu'elle se prononce sur l'imputabilité d'un décès à une maladie professionnelle déjà prise en charge et au sujet de laquelle une enquête a déjà été réalisée ; qu'en décidant que, s'agissant d'un décès antérieur à la prise en charge de la maladie, la caisse devait effectuer une instruction quand il résultait de ses constatations que la prise en charge de la maladie professionnelle était intervenue à la suite d'une enquête, la cour d'appel a violé l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale. »
Réponse de la Cour
4. L'arrêt retient à bon droit qu'il résulte de l'application combinée des articles R. 441-11, III, et D. 461-9 du code de la sécurité sociale que si au cours de l'enquête relative à la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle, la caisse a connaissance du décès du salarié, une enquête spécifique sur les causes du décès et son imputabilité à la maladie doit être diligentée préalablement à la décision de la caisse.
5. Ayant r