Deuxième chambre civile, 8 avril 2021 — 19-21.252
Texte intégral
CIV. 2
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 avril 2021
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 337 F-D
Pourvoi n° T 19-21.252
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 AVRIL 2021
M. C... X..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° T 19-21.252 contre l'arrêt rendu le 14 juin 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) [...], dont le siège est direction du contentieux et de la lutte contre la fraude, pôle contentieux général, [...],
2°/ au ministre de la justice, domicilié [...] ,
3°/ à l'Agent judiciaire de l'Etat, domicilié [...] ,
4°/ au ministre chargé des affaires sociales et de la santé, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie [...], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat du ministre de la justice et de l'Agent judiciaire de l'Etat, après débats en l'audience publique du 3 mars 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 juin 2019), M. X..., qui exerce une activité de traducteur-interprète et intervient, à ce titre, depuis 1994, auprès des autorités judiciaires sur la base de réquisitions, a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande tendant, notamment, à son affiliation rétroactive au régime général.
Examen du moyen
Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés
2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Et sur le premier moyen
Enoncé du moyen
3. M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 4 avril 2001 du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, alors :
« 1°/ que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; que, dans le dispositif de son jugement du 4 avril 2001, passé en force de chose jugée, la juridiction de sécurité sociale a « dit et jugé que M. X... était assujetti au régime général de la sécurité sociale pour l'activité d'interprète-traducteur qu'il a exercée à la demande des autorités judiciaires à partir de 1994 sur le fondement de l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale » ; qu'après avoir pourtant constaté que « le jugement rendu le 4 avril 2001 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris a été rendu entre les mêmes parties », la cour d'appel a écarté l'autorité de la chose jugée, au motif que « l'objet de la demande et la cause du litige n'étaient pas les mêmes – en effet, dans le litige ayant donné lieu au jugement rendu le 4 avril 2001, M. X... contestait une décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie lui refusant la prise en charge d'une maladie professionnelle qu'il avait déclarée le 21 avril 1999 » ; qu'elle en a conclu « M. X... ne peut donc valablement se prévaloir de l'autorité de la chose juge attachée au jugement rendu le 4 avril 2001 par le tribunal pour prétendre qu'il est assujetti au régime général de la sécurité sociale en tant que salarié » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1351 ancien, devenu 1355 du code civil ;
2°/ que la portée du dispositif d'un jugement peut être éclairé par ses motifs ; que le dispositif du jugement du 4 avril 2001, passé en force de chose jugée, par lequel la juridiction de sécurité sociale a « dit et jugé que M. X... était assujetti au régime général de la sécurité sociale pour l'activité d'interprète-traducteur qu'il a exercée à la demande des autorités judiciaires à partir de 1994 sur le fondement de l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale » doit être lu à la lumière de ses motifs selon lesquels « le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné que la situation de