Deuxième chambre civile, 8 avril 2021 — 20-13.991
Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 avril 2021
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 338 F-D
Pourvoi n° W 20-13.991
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 AVRIL 2021
La société Protection et gardiennage, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° W 20-13.991 contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2020 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) [...], dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Protection et gardiennage, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) [...], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 mars 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 janvier 2020), la société Protection et gardiennage (la société) a fait l'objet d'un redressement de cotisations par l'URSSAF [...] (l'URSSAF) au titre des années 2006 et 2007, fondé sur un procès-verbal de constat de travail dissimulé.
2. La société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches, et le deuxième moyen, ci-après annexés
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche, et le troisième moyen, réunis
Enoncé des moyens
4. La société fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande d'annulation du redressement, de rejeter son action en répétition de l'indu, de la condamner au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter toutes ses demandes, alors « que le principe de l'égalité des armes, découlant du droit à un procès équitable, implique que chaque partie puisse présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire ; qu'à l'appui de ses demandes d'annulation de son redressement pour travail dissimulé, la société SPG a fait valoir que le refus opposé par l'URSSAF de lui communiquer le procès-verbal de constat d'infraction dressé par les services de police à l'encontre de ses sous-traitants l'empêchait de vérifier et de contester utilement le bien-fondé et la régularité de la procédure ainsi que l'exigibilité des cotisations et majorations dont le paiement lui était réclamé ; que la cour d'appel a néanmoins rejeté son recours au motif que l'URSSAF n'était pas tenue de communiquer le procès-verbal d'infraction dressé à l'encontre des sous-traitants de la société SPG ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé l'exposante de la possibilité de contester la régularité de la procédure, le bien-fondé ainsi que l'exigibilité des cotisations sociales et majorations de retard dont le paiement lui était réclamé, en violation de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. »
5. La société fait également grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts, alors « que pour débouter la société SPG de sa demande de dommages-intérêts, la cour d'appel a retenu que la demande d'annulation du redressement étant rejetée, la demande de dommages-intérêts était infondée ; que dès lors la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation faisant grief à l'arrêt d'avoir débouté la société SPG de sa demande d'annulation du redressement pour travail dissimulé entraînera, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure du chef de dispositif ayant débouté pour cette raison la société de sa demande de dommages-intérêts ».
Réponse de la Cour
6. L'arrêt constate que l'article R. 243-59, III, 2° du code de la sécurité sociale invoqué par la société n'était pas en vigueur lors du contrôle litigieux. Il retient que l'URSSAF