Deuxième chambre civile, 8 avril 2021 — 19-23.868

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 avril 2021

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10206 F

Pourvoi n° M 19-23.868

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 AVRIL 2021

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) [...], dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° M 19-23.868 contre l'arrêt n° 17/00671 rendu le 5 septembre 2019 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Guillet, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie [...], et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 mars 2021 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie [...] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie [...]

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a, confirmant par motifs substitués le jugement entrepris, déclaré inopposable à la société GUILLET la décision de la CPAM [...] de prise en charge de l'accident du 18 avril 2015 déclaré par Monsieur U... V... ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale prévoit que " est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise." Ainsi, constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle ou psychologique. La charge de la preuve de l'existence du fait accidentel incombe au salarié ou à la caisse dans les rapports entre la caisse et l'employeur. La caisse doit établir autrement que par les seules affirmations du salarié les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel. S'il est établi que le préjudice s'est manifesté soudainement au temps et au lieu de travail, l'accident sera présumé être un accident du travail de sorte que la caisse n'a pas à établir la réalité du double lien entre d'une part, la lésion et l'accident, d'autre part, la lésion et son travail. Cette présomption ne tombe que si l'employeur établit que la cause de l'accident est totalement étrangère au travail. En l'espèce, la déclaration d'accident de travail fait mention d'un coup reçu au bras droit le 28 avril 2015 alors que M. U... V... s'amusait avec un collègue. Si l'existence en elle-même du coup donné par le collègue résulte des questionnaires concordants de M. U... V..., du collègue ayant donné le coup et de l'employeur, ces questionnaires font toutefois apparaître des divergences s'agissant des circonstances dans lesquelles le coup a été donné. Ainsi, M. U... V... indique dans son questionnaire "Je me trouver à mon poste puis cette personne qui est O... W... est arriver derrière moi m'a mis par terre et m'a donner un coup de poing à l'épaule droite et il a fait ça pour amuser et il n'a pas fait express mais il n'est pas méchant". Au contraire, les questionnaires concordants de l'employeur et de M. W... font état d'un jeu entre les deux salarié au cours duquel M. W... a donné un coup dans l'épaul