Deuxième chambre civile, 8 avril 2021 — 19-17.482

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 avril 2021

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10208 F

Pourvoi n° V 19-17.482

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 AVRIL 2021

La société AMC fenêtres, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° V 19-17.482 contre l'arrêt rendu le 11 avril 2019 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Picardie, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société AMC fenêtres, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Picardie, et après débats en l'audience publique du 3 mars 2021 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société AMC fenêtres aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société AMC fenêtres et la condamne à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Picardie la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société AMC fenêtres

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société AMC FENETRES SARL de ses entières demandes d'AVOIR confirmé le redressement opéré par l'URSSAF de Picardie à l'encontre de la société AMC FENETRES SARL et d'AVOIR dit que la mise en demeure de payer la somme de 17.907 € consécutive à la lettre d'observations du 2 octobre 2015 clôturant le contrôle d'assiette effectué au titre des années 2012, 2013 et 2014 continuerait de produire ses pleins et entiers effets ;

AUX MOTIFS QUE « Sur le moyen tiré de la méconnaissance du contradictoire pendant la procédure de contrôle : Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article R243-59 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret nº2013-1107 du 3 décembre 2013 applicable au litige: ' Tout contrôle effectué en application de l'article L243-7 est précédé de l'envoi par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations d'un avis adressé à l'employeur ou au travailleur indépendant par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception [...] Cet avis fait état de l'existence d'un document intitulé «Charte du cotisant contrôlé» présentant au cotisant la procédure de contrôle et les droits dont il dispose pendant son déroulement et à son issue tels qu'ils sont définis par le présent code ['] .»; Que les dispositions précitées de l'article R243-59 du code de la sécurité sociale, qui ont pour objet et pour effet, indépendamment même des dispositions de la Charte du cotisant contrôlé qui ne sont opposables à l'URSSAF que depuis le 1er janvier 2017, de garantir pendant toute la procédure de contrôle le respect du contradictoire dans la transparence et de permettre à l'employeur d'exercer les droits qui lui sont reconnus, entendent subordonner la régularité du contrôle à son caractère contradictoire, lequel est satisfait lorsque l'employeur, qui s'entend de la société contrôlée, personne morale, est valablement représentée par son représentant légal ou par toute autre autorité de l'entreprise investie de pouvoirs propres ou d'une délégation de pouvoirs lui donnant qualité pour la représenter; Que l'obstacle mis par l'employeur, régulièrement averti par la réception de l'avis