Deuxième chambre civile, 8 avril 2021 — 19-23.622
Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 avril 2021
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10209 F
Pourvoi n° U 19-23.622
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 AVRIL 2021
La caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de La Réunion, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° U 19-23.622 contre l'arrêt rendu le 25 juin 2019 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. X... O..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 mars 2021 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré M. O... fondé à solliciter la prise en compte de la somme de 28.190, 90 euros au titre des revenus de l'année 1994, d'AVOIR dit en conséquence que le montant de la pension de retraite dont M. O... est attributaire est de 4.762, 14 euros annuels en 2014, soit 396, 84 euros mensuel eu 1er août 2014, sans préjudice des revalorisations pour les années postérieures.
AUX MOTIFS QUE selon les dispositions de l'article L. 351-2 du code de la sécurité sociale dans la rédaction applicable au litige: les périodes d'assurance ne peuvent être retenues pour la détermination du droit à pension ou rente que si elles ont donné lieu au versement d'un minimum de cotisations. En cas de force majeure ou d'impossibilité manifeste de l'assuré d'apporter la preuve du versement des cotisations, celle-ci peut l'être à l'aide de documents probants ou de présomptions concordantes; que M. O... qui demande validation de périodes lacunaires concernant quatre mois de mars à juin 1994 au cours desquels il prétend avoir perçu un salaire mensuel de 13820 francs de la société Deko Bat, produit pour tout élément à l'appui de sa demande un jugement du conseil de prud'hommes de Fort de France du 9 octobre 1997 (pièce 4) fixant sa créance sur la société Deko Bat à la somme nette de 85.127 francs se décomposant ainsi : - 58.256 francs à titre de salaires et commissions - 13.051 francs au titre de l'indemnité de congés-payés, - 13.820 francs au titre de l'indemnité de préavis ; que des énonciations du jugement, il résulte que M. O... a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement de la somme de 58.256 francs net à titre de salaires et commissions de juillet 1994 à novembre 1994, outre l'indemnité de congés-payés et l'indemnité de préavis ( ); M. O... est fondé à prétendre que les sommes portées à son compte au titre de l'année 1994 devaient correspondre au revenu brut ; qu'en effet, selon les dispositions de l'article R. 351-29 du code de la sécurité sociale, le salaire servant de base au calcul de la pension est celui correspondant pour chaque année aux cotisations versées ; que la caisse admettant avoir régularisé le compte de M. O... en portant la somme de 85.127 francs soit 12.977 euros, correspondant au montant net des condamnations prononcées par le jugement du conseil de prud'hommes du 9 octobre 1997, la demande tendant à voir retenir une somme en brut sera accueillie ; que la somme de 16.857, 81 euros sera donc prise en compte pour l'année 1994 ; ( ) qu