Deuxième chambre civile, 8 avril 2021 — 19-25.504

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 avril 2021

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10210 F

Pourvoi n° Q 19-25.504

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 AVRIL 2021

La société L'Hôtel du 32, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Q 19-25.504 contre l'arrêt rendu le 11 octobre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 13), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF)d'Île-de-France, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société L'Hôtel du 32, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Île-de-France, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 mars 2021 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société L'Hôtel du 32 aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société L'Hôtel du 32 et la condamne à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Île-de-France la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour la société L'Hôtel du 32

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté l'opposition à contrainte formée par la société L'Hôtel du 32, confirmé le redressement opéré par l'Urssaf Île-de-France pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013, dit que la contrainte du 15 février 2015 et signifiée le 3 mars 2015 est validée pour son montant réduit à la somme de 189.613 € au titre des cotisations et celle de 30.013 € au titre des majorations de retard, et rejeté les demandes plus amples ou contraires,

AUX MOTIFS PROPRES QU'

Il résulte de l'article L 242-l du code de la sécurité sociale que toutes les sommes versées et les avantages accordés en contre partie ou à l'occasion d'un travail, à l'exclusion des sommes représentatives des frais professionnels dont la démonstration doit être faite par l'employeur, sont soumises à cotisations sociales ;

Que les conditions d'exonération des remboursements de frais professionnels sont fixées par l'arrêté du 2 décembre 2002 modifié par l'arrêté du 25juillet 2005 ;

sur le chef de redressement n°2 :

Il appartient à la société Hôtel du 32 de rapporter la preuve que les dépenses inscrites dans sa comptabilité au titre de l'achat de journaux, de bonbons ou de chocolats, de fleurs, de fournitures scolaires et de parking, ou engagées au titre de relations publiques, ont bien été faites pour l'hôtel ;

Que s'il peut être soutenu que l'hôtel, bien qu'à caractère social, reste un établissement qui accueille des occupants et peut avoir comme tout hôtel des frais de nature strictement professionnelle, il n'en reste pas moins que concernant les dépenses alléguées l'Urssaf a constaté qu'il n'y avait pas de présentoir pour des journaux ni de salle de détente, que des dépenses avaient été engagées à St Gilles Croix de vie. Nice, Sète, en Croatie ou à Bruxelles sans explication sur les circonstances, que des dépenses de fournitures scolaires et des dépenses alimentaires avaient été faites en grandes surfaces sans lien avéré avec le fonctionnement de l'hôtel, que le parking loué se situait à proximité du domicile de Mme G..., que s'agis