Deuxième chambre civile, 8 avril 2021 — 20-11.960
Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 avril 2021
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10214 F
Pourvoi n° P 20-11.960
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. N.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 janvier 2020.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 AVRIL 2021
M. Q... N..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° P 20-11.960 contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie [...], dont le siège est [...] ,
2°/ à la société DHL Holding France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations écrites de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. N..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société DHL Holding France, et après débats en l'audience publique du 3 mars 2021 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. N... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour M. N...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement qui avait débouté Monsieur N... de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société DHL HOLDING SAS, venant aux droits de la société DHL Express
AUX MOTIFS QUE « sur la conscience du danger de la société DHL Express : il est constant que M. N... a été blessé alors qu'il déchargeait des palettes et qu'une plaque lui est tombée sur la tête ; M. N... produit une note de service en date du 2 mars 2007 qui a pour objectif la prévention des accidents du travail ; cette note de la direction de la société est adressée à M. R... D... et G..., le premier étant selon M. N... son chef de quai lors de l'accident ; M. N... maintient ses dires quant au fait que le camion était très mal chargé et qu'il était extrêmement dangereux de le décharger ; qu'il a demandé à son supérieur hiérarchique soit de prendre des photos soit de ne pas procéder au déchargement et que celui-ci a refusé ; cependant, comme l'a noté le juge de première instance, ces affirmations ne ressortent que des déclarations de M. N... et aucun élément autre ne vient les corroborer ; l'existence d'une note de service dont l'objectif est de prévenir le risque d'accident du travail ne peut être assimilée à la conscience du danger d'un événement imprévisible ; en effet, si les propos de M. N... sont exacts quant au mauvais chargement du camion et du refus de son supérieur de ne pas procéder au déchargement, ces événements ne peuvent caractériser la conscience que devait avoir ou aurait dû avoir la société DHL de la mise en danger de son salarié ; sur les mesures prises par l'employeur : en l'espèce, s'il est établi que M. N... ne disposait pas d'une tenue de travail, il en peut en être déduit qu'il ne disposait pas des équipements de sécurité, notamment gants, chaussures de sécurité et casque lors du déchargement du 10 juillet 2008 ; ici encore, les seules déclarations de M. N... sont insuffisantes pour caractériser le défaut de mesures prises pour préserver M. N... ; en conséquence, il convient de confirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale » ;
1) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en énonçant, d'une part, que les affirmations de Monsieur N... selon lesquelles le camion était très mal chargé et qu'il était extrêmement dangereux de le décharger ne ressortaient que de ses déclarations et