Deuxième chambre civile, 8 avril 2021 — 20-13.491
Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 avril 2021
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10218 F
Pourvoi n° C 20-13.491
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 AVRIL 2021
Mme Y... M..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° C 20-13.491 contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2020 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section SB), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) [...], dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Sofitex (groupe Sofitex-Ica), dont le siège est [...] ,
3°/ à la société PCB création, dont le siège est [...] ,
4°/ à la société PAA Sofitex, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme M..., de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société PCB création, de la SCP Ortscheidt, avocat de la société PAA Sofitex, après débats en l'audience publique du 3 mars 2021 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme M... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme M...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Mme M... de fixation du préjudice dentaire à la somme de 11 743,74 € sans déduction des montants pris en charge éventuellement par la CPAM dans le cadre du Livre 4 du code de la sécurité sociale au-delà du plafond de la prise en charge par l'assurance-maladie obligatoire ;
aux motifs propres que la cour estime que c'est à bon droit et selon une appréciation exacte des faits de la cause et des pièces produites par les parties que les premiers juges, se référant au Livre 4 du code de la sécurité sociale, ont rejeté les demandes d'indemnisation de Mme M... au titre des frais dentaires dont le remboursement est uniquement sollicité devant la cour concernant les dépenses de santé non prises en charge intégralement par la CPAM, la demande initiale de Mme M... au titre du « remplacement décennal » (frais dentaires futurs) étant abandonnée ; et aux motifs adoptés que Mme M... réclame 9 090,30 € au titre du préjudice dentaire et 12 000 € au titre du remplacement décennal ; qu'il convient de rappeler que les frais dentaires et éventuels préjudices dentaires allégués par l'assurée sont déjà couverts par le Livre 4 du code de la sécurité sociale et ne peuvent faire l'objet d'une indemnisation complémentaire ;
1) alors que, par un mémoire distinct, il est demandé à la Cour de cassation qu'elle transmette au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité suivante : « En ce qu'il ne prévoit pas l'indemnisation de la part des frais médicaux non remboursés par la sécurité sociale restant à la charge de la victime d'une faute inexcusable de l'employeur, l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale est-il contraire1) au principe selon lequel tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, découlant de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août1789 ; 2) au principe constitutionnel d'égalité devant la loi et les charges publiques énoncé aux articles 1er, 6 et 13 de ladite Déclaration ; et 3) au droit de tous d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence, garanti par l'alinéa 11 du Préambule de la Constitution de 1946 ? » que l'abrogation des dispositions contestées qui va en résulter entraînera la perte de fondement juridique de l'arrêt attaqué ;