Deuxième chambre civile, 8 avril 2021 — 20-15.485

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 avril 2021

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10219 F

Pourvoi n° V 20-15.485

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 AVRIL 2021

La société Grands Garages de Provence, société en nom collectif, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° V 20-15.485 contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. M... R..., domicilié [...] ,

2°/ à la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Grands Garages de Provence, de la SCP Spinosi, avocat de M. R..., et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 mars 2021 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Grands Garages de Provence aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Grands Garages de Provence et la condamne à payer à M. R... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société Grands Garages de Provence

La société Grands Garages de Provence fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR fixé la réparation du préjudice subi par M. R... du fait de la perte de chance de promotion professionnelle à la somme de 281 146 € et D'AVOIR dit que la CPAM des Bouches du Rhône récupérera cette somme contre la société exposante en application de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale ;

AUX MOTIFS QUE

« Aux termes de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale « Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. »

La rente versée en application des articles L. 434-1 et suivants du code de la sécurité sociale n'indemnise pas le préjudice constitué par la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle.

Pour prétendre à une indemnisation du fait de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, la victime doit justifier de chances sérieuses de promotion professionnelle dont l'accident l'a privée.

M. M... R... soutient qu'il avait amorcé une évolution de carrière et que l'appréciation de sa perte de chance de promotion professionnelle doit s'analyser au regard, non pas de l'amorce, depuis son embauche, d'un cursus de qualification professionnelle, mais au regard de sa qualification de départ par diplôme et expérience de deux ans dans l'aéronautique qui lui a permis d'entrer dans la société Les Grands Garages de Provence au poste de peintre spécialisé.

À cet égard il rappelle qu'il est titulaire d'une formation de peintre carrossier suivie et validée par I'AFPA d'Istres, qu'il a travaillé en qualité de « peintre et préparateur de surface » et de « peintre aéronautique » entre 2009 et 2010 et qu'il est entré au sein de la société Les Grands Garages de Provence en qualité de « peintre spécialisé - Statut ouvrier - Échelon 6 ».

Il précise qu'il a ainsi amorcé une évolution professionnelle en moins de trois ans en passant d'un poste d'intérimaire en qualité de « peintre et préparateur de surface » à un poste de « peintre spécialisé » embauché en contrat à durée i