Deuxième chambre civile, 8 avril 2021 — 20-11.773

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2

SGP

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 8 avril 2021

Rejet non spécialement motivé

M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10220 F

Pourvoi n° K 20-11.773

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 AVRIL 2021

La société Howden Solyvent-Ventec, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° K 20-11.773 contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2019 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurances des accidents du travail (section : tarification), dans le litige l'opposant à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Bourgogne-Franche-Comté, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Howden Solyvent-Ventec, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Bourgogne-Franche-Comté, après débats en l'audience publique du 3 mars 2021 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Howden Solyvent-Ventec aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Howden Solyvent-Ventec et la condamne à payer à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Bourgogne-Franche-Comté la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Howden Solyvent-Ventec

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable mais mal fondé le recours formé par la société Howden Solyvent Ventec contre la décision de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Bourgogne-Franche-Comté, ayant imputé sur son compte employeur 2016 les frais relatifs à la maladie professionnelle de M. G... W... du 14 septembre 2015, au titre de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles, pour son établissement de Crissey, d'avoir dit que les dépenses afférentes à la maladie professionnelle de M. G... W... du 14 septembre 2015 demeurent inscrites sur le compte employeur 2016 de la société Howden Solyvent Ventec et d'avoir débouté cette dernière de sa demande ;

AUX MOTIFS QUE sur le fond, l'article D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale dispose que les maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget ne sont pas imputées au compte de l'employeur mais inscrites à un compte spécial ; qu'au regard des dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995, dans son quatrième alinéa, sont inscrites au compte spécial les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées dans les conditions suivantes : « 4° La victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie » ; que dès lors que l'employeur n'a pas contesté la prise en charge de la maladie au titre des accidents du travail / maladie professionnelles devant les juridictions du contentieux général, le salarié est considéré avoir été exposé au risque de la maladie professionnelle au sein de l'entreprise et la maladie est considérée avoir été contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque avant sa constatation médicale, sauf à cet employeur à rapporter la preuve contraire ; qu'en l'espèce, il apparaît au vu des pièces versées aux débats : - que M. G