Première chambre civile, 5 mai 2021 — 19-15.072
Texte intégral
CIV. 1 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 mai 2021 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 326 FS-P Pourvoi n° A 19-15.072 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 MAI 2021 La société [Personne physico-morale 1], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 19-15.072 contre l'arrêt rendu le 19 février 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige l'opposant à Mme [N] [E], domiciliée [Adresse 2] (Principauté de Monaco), défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et égret, avocat de la société [Personne physico-morale 1], et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 mars 2021 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, Mme Teiller, MM. Avel, Mornet, Chevalier, Mmes Kerner-Menay, Darret-Courgeon, conseillers, M. Vitse, Mmes Dazzan, Le Gall, MM. Buat-Ménard, Serrier, Mmes Champ, Robin-Raschel, conseillers référendaires, M. Chaumont, avocat général, et Mme Randouin, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ; Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 février 2019), par acte du 1er octobre 2013 complété le 17 octobre suivant, reçu par M. [Z], notaire associé de la société civile professionnelle [Personne physico-morale 1] (la SCP), Mme [K], épouse de M. [K], a acquis un bien immobilier, pour le compte de la communauté, financé par un prêt de 600 000 euros consenti par Mme [E] et garanti à hauteur de 500 000 euros par un privilège de prêteur de deniers inscrit le 25 octobre 2013. 2. En l'absence de remboursement de la somme prêtée, Mme [E] a, le 7 avril 2015, délivré à Mme [K] un commandement de payer valant saisie immobilière de ce bien, lequel a été annulé, avec les actes subséquents, par un arrêt du 27 mai 2016 devenu irrévocable, au motif que M. [K] n'avait pas donné son consentement à l'emprunt contracté. 3. Mme [E] a assigné la SCP en responsabilité et indemnisation. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. La SCP fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à Mme [E] la somme de 400 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors « que le créancier, titulaire d'un privilège de prêteur de deniers constitué de plein droit et par le seul effet de la loi sur le bien qu'il a financé, peut saisir le bien ainsi grevé même s'il est entré en communauté et si l'emprunt a été souscrit par un seul des époux sans le consentement de son conjoint ; qu'en jugeant néanmoins, pour retenir la faute du notaire, que l'absence de consentement de l'époux de Mme [K] à l'emprunt qu'elle a souscrit auprès de Mme [E] pour financer l'acquisition du bien commun s'opposait à ce que le créancier puisse mettre en oeuvre le privilège de prêteur de deniers dont il bénéficiait par l'effet de l'acquisition, la cour d'appel a violé les articles 1413, 1415 et 2374, 2°, du code civil. » Réponse de la Cour 6. Aux termes de l'article 2374, 2°, du code civil, les créanciers privilégiés sur les immeubles sont, même en l'absence de subrogation, ceux qui ont fourni les deniers pour l'acquisition d'un immeuble, pourvu qu'il soit authentiquement constaté, par l'acte d'emprunt, que la somme était destinée à cet emploi et, par quittance du vendeur, que ce paiement a été fait des deniers empruntés. 7. Aux termes de l'article 1413 du code civil, le paiement des dettes dont chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs, à moins qu'il n'y ait eu fraude de l'époux débiteur et mauvaise foi du créancier, sauf la récompense due à la communauté s'il y a lieu. Par exception, l'article 1415 du même code prévoit que chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui, dans ce cas, n