Première chambre civile, 5 mai 2021 — 17-21.006
Textes visés
- Article 98, 4°, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.
- Article 11, 3°, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.
- Articles 45 et 49 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne..
- Article 98, 4°, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.
- Article 18 de la partie II de la Charte sociale européenne dans l'ordre interne.
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 mai 2021 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 327 FS-P Pourvoi n° J 17-21.006 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 MAI 2021 Mme [Z] [V], domiciliée [Adresse 1] (Belgique), a formé le pourvoi n° J 17-21.006 contre l'arrêt rendu le 11 mai 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l'opposant : 1°/ au conseil de l'ordre des avocats au barreau de Paris, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ au bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris, domicilié [Adresse 2], 3°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Teiller, conseiller, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de Mme [V], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du conseil de l'ordre des avocats au barreau de Paris et du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris, et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 mars 2021 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Teiller, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, MM. Avel, Mornet, Chevalier, Mmes Kerner-Menay, Darret-Courgeon, conseillers, M. Vitse, Mmes Dazzan, Le Gall, Kloda, M. Serrier, Mmes Champ, Robin-Raschel, conseillers référendaires, M. Chaumont, avocat général, et Mme Randouin, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ; Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 mai 2017), Mme [V], fonctionnaire de la Commission européenne, a sollicité son admission au barreau de Paris, sous le bénéfice de la dispense de formation et de diplôme prévue à l'article 98, 4°, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, pour les fonctionnaires et anciens fonctionnaires de catégorie A, ou les personnes assimilées, ayant exercé des activités juridiques pendant huit ans au moins dans une administration ou un service public ou une organisation internationale. 2. Par un arrêt du 20 février 2019, la Cour de cassation a saisi la Cour de justice de l'Union européenne (la CJUE) de deux questions préjudicielles portant sur la compatibilité des articles 11, 2° et 3°, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques et de l'article 98, 4°, du décret précité, avec les articles 45 et 49 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE). Examen des moyens Sur les premier, deuxième et troisième moyens, réunis Enoncé des moyens 3. Par son premier moyen, Mme [V] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors : « 1° / que l'article 98, 4°, du décret du 27 novembre 1991 prévoit que « sont dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat : (?) les fonctionnaires et anciens fonctionnaires de catégorie A, ou les personnes assimilées aux fonctionnaires de cette catégorie, ayant exercé en cette qualité des activités juridiques pendant huit ans au moins, dans une administration ou un service public ou une organisation internationale » ; que le droit de l'Union européenne est directement intégré dans le droit national ; qu'à supposer que l'exercice des activités juridiques ainsi visées par le texte soit limité au droit français, il n'impose pas que l'impétrant ait la maîtrise de toutes les branches de ce droit ; qu'aussi, la pratique pendant huit ans au moins de n'importe quelle branche du droit français, dont le droit de l'Union, est suffisante pour que cette condition soit remplie ; qu'au cas d'espèce, en décidant au contraire que Mme [V], fonctionnaire du plus haut grade à la Commission européenne, ne remplissait pas la condition tenant à la pratique du droit français dès lors qu'elle n'avait pratiqué que le droit de l'Union, auquel le droit national ne se limitait pas, la cour d'appel a violé les articles 11, 3°, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et 98, 4°, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, ensemble le principe de l'intégration directe du droit de l'Union européenne dans les droits internes des Etats membres, ensemble l'article 88-1 de la Constitution du 4 octobre 1958 ; 2°/ que le droit de l'Union européenne est directement intégré dans le droit national ; que la pratique du droit de l'Union équivaut donc à la pratique de toute autre branche du droit français