Deuxième chambre civile, 6 mai 2021 — 20-14.551

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles 1er, 3 et 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tels qu'interprétés à la lumière des objectifs assignés aux États.
  • Articles 1, 3 et 4 de la Convention internationale des droits des personnes handicapées du 30 mars 2007.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 mai 2021 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 382 FS-P+R Pourvoi n° E 20-14.551 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [F]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 12 octobre 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 MAI 2021 Mme [N] [F], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 20-14.551 contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-6), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Areas dommages, société d'assurances mutuelles, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Var, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations et les plaidoiries de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme [F], de Me Le Prado, avocat de la société Areas dommages, et l'avis écrit de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 mars 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, Mme Bouvier, M. Martin, conseillers, Mme Guého, MM. Talabardon, Ittah, Pradel, conseillers référendaires, M. Gaillardot, premier avocat général, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ; Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 janvier 2020) Mme [F], qui est infirme moteur cérébral et souffre d'une hémiplégie droite, effectue ses déplacements à l'extérieur en fauteuil roulant électrique. 2. Elle a été victime le 11 février 2015, alors qu'elle se déplaçait en fauteuil roulant, d'un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré par la société Areas dommages. 3. Elle a assigné cet assureur, qui refusait de l'indemniser de ses blessures subies à l'occasion de cet accident, au motif qu'elle aurait commis une faute exclusive de son droit à indemnisation en réparation de ses préjudices. 4. À l'occasion du pourvoi qu'elle a formé contre l'arrêt limitant son droit à indemnisation, Mme [F] a sollicité le renvoi au Conseil constitutionnel d'une question prioritaire de constitutionnalité. 5. Par arrêt du 1er octobre 2020 (2e Civ., 1er octobre 2020, pourvoi n° 20-14.551), la Cour a rejeté cette demande. Examen des moyens Sur le premier moyen, le deuxième moyen, pris en sa sixième branche, et le troisième moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexés 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le deuxième moyen, pris en ses deux premières branches Enoncé du moyen 7. Mme [F] fait grief à l'arrêt de dire qu'elle a la qualité de conducteur d'un véhicule terrestre à moteur et qu'elle a commis une faute de nature à réduire son droit à indemnisation de moitié, alors : « 1°/ que les victimes conductrices de véhicules terrestres à moteur voient leur droit à indemnisation limité ou exclu lorsqu'elles ont commis une faute, contrairement aux victimes non conductrices de véhicules terrestres à moteur qui sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute volontaire ou de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident ; que n'est pas le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur la personne handicapée qui circule sur un fauteuil roulant électrique ; qu'en l'espèce, pour conclure que Mme [F] était la conductrice d'un véhicule terrestre à moteur au sens de la loi du 5 juillet 1985, la cour d'appel a retenu que Mme [F], qui était handicapée, conduisait un fauteuil roulant électrique qui était muni d'un système de propulsion motorisée, d'une direction, d'un siège et d'un dispositif d'accélération et de freinage, de sorte qu'il avait vocation à circuler de manière autonome ; qu'en qualifiant de conductrice d'un véhicule terrestre à moteur une personne handicapée qui se déplaçait à l'aide d'un fauteuil roulant électrique, la cour d'appel a violé les articles 3 et 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ; 2°/ que la notion de véhicule terrestre