Première chambre civile, 5 mai 2021 — 19-50.065

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 13, alinéa 2, de l'ordonnance du 10 septembre 1817 modifiée.

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 mai 2021 Rejet de la requête en indemnisation Mme BATUT, président Arrêt n° 328 F-D Requête n° M 19-50.065 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 MAI 2021 M. [A] [B], domicilié [Adresse 1], a formé une requête n° M 19-50.065 en indemnisation contre la société civile professionnelle Thouvenin, Coudray et Grevy, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, dont le siège est [Adresse 2]. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Teiller, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M [B], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la SCP Thouvenin, Coudray et Grevy, et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 mars 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Teiller, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. M. [B] a été embauché, en 1992, par la société Geese Marzano, en qualité d'expert-comptable stagiaire et est devenu, en 1996, expert-comptable diplômé niveau cadre. Il s'est associé au sein de cette société en 2002, sans participer à son capital. Nommé directeur de l'expertise en 2004, il a acquis 5 % du capital social. Le 30 juin 2005, il a signé avec les sociétés Geese Marzano et In Extenso opérationnel un « contrat de prestations de services comptables et de commissariat aux comptes » et, en juillet 2006, il a acquis 1 500 actions de la société In Extenso opérationnel. 2. En avril 2008, à l'occasion de son transfert au sein de la société Deloitte, la société In Extenso opérationnel a proposé à M. [B] de céder ses parts et actions en son sein et en celui de la société Geese Marzano pour devenir senior manager. Par lettre du 29 mai suivant, M. [B] a dénoncé la résiliation des relations professionnelles, définies dans le contrat de 2005, à l'initiative des sociétés In Extenso opérationnel et Deloitte, ainsi que sa rétrogradation au poste de senior manager. Le 30 septembre, il a signé un protocole avec les sociétés Geese Marzano, In Extenso opérationnel et Deloitte, afin d'arrêter les modalités de cessation de son contrat et celles de la cession de ses titres, protocole qu'il a dénoncé le 10 janvier 2009. 3. En juin 2012, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris d'une demande de requalification du contrat de prestations de services en contrat de travail. Par jugement du 30 juillet 2013, la juridiction prud'homale s'est déclarée compétente. Par arrêt infirmatif rendu sur contredit le 27 mars 2014, la cour d'appel de Paris a dit que les parties n'étaient pas liées par un contrat de travail et que la juridiction prud'homale était, en conséquence, incompétente pour connaître du litige les opposant. 4. M. [B] a mandaté la société civile professionnelle Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, devenue la société civile professionnelle Thouvenin, Coudray et Grevy (la SCP), pour introduire un pourvoi en cassation contre cet arrêt. Le pourvoi a été formé le 27 mai 2014. M. [B] a demandé à la société civile professionnelle Rousseau et Tapie (la SCP consultée) d'apprécier également les chances de succès de cette voie de recours. Celle-ci a délivré une consultation positive le 10 juillet 2014, qui a été transmise à la SCP. Le 23 septembre 2014, la SCP a transmis son projet de mémoire ampliatif avec un avis positif assorti de réserves à l'avocat de M. [B]. Le 26 suivant, après réception d'un mail de cet avocat, un mémoire ampliatif, comportant un moyen en quatorze branches, a été déposé. 5. Le 14 mai 2015, un rapport en vue d'un rejet non spécialement motivé du pourvoi a été déposé. La SCP a formé des observations le 23 juin suivant. Par décision non spécialement motivée du 12 janvier 2016, la chambre sociale de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi. 6. Le 18 décembre 2018, M. [B] a saisi le conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation (le conseil de l'ordre) d'une demande d'avis, conformément aux dispositions de l'article 13, alinéa 2, de l'ordonnance du 10 septembre 1817 modifiée. Par avis du 6 juin 2019, le conseil de l'ordre a considéré que la responsabilité de la SCP n'était pas engagée, aucun manquement n'étant caractérisé. 7. M. [B], qui conteste cet avis, a saisi la Cour de cassation, en application de l'article 13, alinéa 2, de l'ordonnan