Première chambre civile, 5 mai 2021 — 19-24.416

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation,.
  • Articles 2224 et 2233 du code civil.

Texte intégral

CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 mai 2021 Cassation partielle Mme BATUT, président Arrêt n° 329 F-D Pourvoi n° H 19-24.416 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 MAI 2021 Mme [H] [N], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 19-24.416 contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5 , chambre 6), dans le litige l'opposant à la société BNP Paribas Personal Finance, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations de Me Occhipinti, avocat de Mme [N], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société BNP Paribas Personal Finance, et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 mars 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1.Selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 septembre 2019), suivant offre acceptée le 17 avril 2006, la société Union de crédit pour le bâtiment, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance (la banque), a consenti à Mme [N] (l'emprunteur) un prêt immobilier remboursable pour partie le 10 juin 2008, par les fonds attendus de la vente d'un immeuble, et, pour le surplus, en vingt-cinq ans. 2. Le 10 décembre 2009, une ordonnance de référé a suspendu le prêt pendant vingt-quatre mois, et dit que les primes d'assurance continueraient à être prélevées pendant la suspension, que les échéances reportées ne produiraient pas d'intérêt pendant la durée de celle-ci et que l'emprunteur rembourserait sa dette en vingt-quatre mensualités à compter du terme contractuel. 3. A la suite d'échéances demeurées impayées, la banque a, par acte du 20 octobre 2014, assigné en paiement l'emprunteur, lequel a opposé la prescription. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 5. L'emprunteur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la banque la somme de 14 246,24 euros au titre des échéances impayées portant intérêts au taux contractuel, chacune, en fonction de leur date d'exigibilité, alors « qu'à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance ; que la cour d'appel a constaté que la banque avait assigné en paiement le 20 octobre 2014 ; qu'en se bornant à énoncer que les échéances dues depuis le 10 janvier 2012 étaient dues, faute de prescription acquise à la date de la déchéance du terme, déchéance insusceptible d'avoir interrompu la prescription, la cour d'appel n'a pas caractérisé en quoi les échéances antérieures de plus de deux ans à l'assignation n'étaient pas atteintes par la prescription, et a ainsi violé les articles L. 137-2 du code de la consommation et 2224 et 2233 du code civil. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation, et les articles 2224 et 2233 du code civil : 6. Il résulte du premier de ces textes qu'à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives. 7. Pour fixer la créance de la banque au titre des échéances impayées, l'arrêt relève que le capital restant dû ne peut être majoré que des échéances impayées à la date de la déchéance du terme, que l'échéance mensuelle de 890,39 euros étant restée impayée pendant seize mois à compter de janvier 2012, il est dû à la banque à ce titre la somme de 14 246,24 euros, aucune prescription n'étant acquise à la date de mise en demeure. 8. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seuleme