Première chambre civile, 5 mai 2021 — 19-25.102

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 mai 2021 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 330 F-D Pourvoi n° C 19-25.102 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 MAI 2021 1°/ M. [H] [O],, 2°/ Mme [U] [A], épouse [O], pris tous deux tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs [Q] [O], [W] [O] et [S] [O], domiciliés tous deux [Adresse 1] 3°/ Mme [E] [A], domiciliée [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° C 19-25.102 contre l'arrêt rendu le 11 avril 2019 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 1], dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société Aviva assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], 3°/ à la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l'industrie et du commerce (MACIF), dont le siège est [Adresse 5], société d'assurances mutuelles, 4°/ à la société [Personne physico-morale 1], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], anciennement dénommée société Laiterie fromagerie du Val d'Ay, Ets Réaux, défenderesses à la cassation. La société [Personne physico-morale 1] a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt. Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. et Mme [O], et de Mme [A], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l'industrie et du commerce, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [Personne physico-morale 1], de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Aviva assurances, après débats en l'audience publique du 9 mars 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 avril 2019), le 14 novembre 2005, [Q] [O], âgée de 15 mois, a présenté un syndrome hémolytique et urémique (SHU) avec une atteinte neurologique précoce et sévère. Les analyses de ses selles, pratiquées au cours de son hospitalisation, ont permis de détecter la présence d'une souche d'Escherichia coli (E. coli) O26, productrice de shiga-toxines (STEC). 2. A la suite d'un signalement à l'Institut de veille sanitaire (InVS) d'autres cas de SHU pédiatriques entre octobre et décembre 2005, de l'ouverture d'une enquête alimentaire, ayant révélé la consommation par plusieurs enfants de camemberts au lait cru dans les sept jours précédant l'apparition des symptômes, et d'analyses effectuées sur des fromages de la société Laiterie fromagerie du Val d'Ay, Ets Réaux, ayant mis en évidence des souches d'E. coli O26, non productrices de shiga-toxines, M. et Mme [O], imputant l'infection développée par leur fille à la consommation d'un camembert produit par cette société et agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de [Q] et [W] et [S] [O], ont, par actes du 6 avril 2007, assigné cette société, devenue en cours d'instance la société [Personne physico-morale 1] (la société) ainsi que son assureur, la société Aviva assurances, sur le fondement des articles 1386-1 et suivants, devenus 1245 et suivants du code civil. Ils ont mis en cause la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 1]. A l'issue de mesures d'expertise ordonnées par les premiers juges, la société Aviva assurances a assigné en garantie la grand-mère de [Q] [O], Mme [A], à laquelle était confiée l'enfant le 14 novembre 2005, ainsi que son assureur, la société MACIF. Mme [A], contestant toute responsabilité, a demandé réparation du préjudice personnellement éprouvé découlant de l'état de santé de l'enfant. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 3. M. et Mme [O] et Mme [A] font grief à l'arrêt de dire que, compte tenu des connaissances techniques et scientifiques au moment de la mise en circulation du produit, la société ne pouvait pas déceler l'existence du défaut affectant le camembert mis en circulation et ingéré par [Q] [O], et doit donc être ex