Première chambre civile, 5 mai 2021 — 19-16.718
Textes visés
- Article 1382, devenu 1240 du code civil.
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 mai 2021 Cassation partielle Mme BATUT, président Arrêt n° 331 F-D Pourvoi n° Q 19-16.718 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 MAI 2021 La société KL associés notaire, société par actions simplifiée, venant aux droits de la société Gildas Le Gonidec de Kerhalic, [M] [S], [J] [Y], [I] [W] et [R] [T], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], exerçant sous l'enseigne KL associés, a formé le pourvoi n° Q 19-16.718 contre l'arrêt rendu le 21 mars 2019 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'Association syndicale libre, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à M. [U] [C], domicilié [Adresse 3], 3°/ à la société Novaxia développement, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], 4°/ à la société Interactive Entertainment, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], représentée par son liquidateur judiciaire, la société [Personne physico-morale 1], en la personne de M. [H] [B], domicilié [Adresse 6], 5°/ à la société Monument, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7], 6°/ à la société AP(HI), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 8], 7°/ à la société Artefact, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 9], prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la société MJ Synergie, dont le siège est [Adresse 10], défendeurs à la cassation. La société Novaxia développement et la société Monument ont formé, chacune, un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. La société Novaxia développement, demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt. La société Monument, demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société KL associés notaire, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. [C], de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société Novaxia développement, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Monument, et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 mars 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 21 mars 2019), suivant un compromis de vente du 13 octobre 2008, réitéré par un acte authentique du 24 décembre 2008 établi par M. [W], notaire associé au sein de la SCP KL associés (la SCP notariale), la société [Personne physico-morale 2] a vendu à M. [C] (l'acquéreur), par l'entremise de la société Monument, deux lots d'un immeuble situé à Strasbourg qui faisait l'objet d'une opération immobilière conçue par la société Novaxia, permettant à l'acquéreur de bénéficier du dispositif de défiscalisation institué par la loi n° 62-903 du 4 août 1962, l'appartement étant destiné à la location et une association syndicale libre (ASL) réunissant en copropriété les acquéreurs de lots et faisant réaliser les travaux. Selon les plans qui avaient été établis par la société AP(HI), architecte, en vue de l'obtention d'un permis de construire, et présentés à l'acquéreur, ces deux lots devaient être réunis après aménagement des combles en terrasse et réalisation d'un escalier intérieur, pour constituer un duplex d'une surface pondérée de 58,50 m². 2. Le permis de construire définitif a été obtenu le 6 juillet 2009 et l'acquéreur informé de l'impossibilité de réaliser le projet initialement prévu, les règles d'urbanisme du secteur protégé de Strasbourg imposant le maintien des greniers sous faîtage et interdisant par conséquent l'aménagement des combles en terrasses. En possession d'un appartement de 40 m² et de combles, l'acquéreur a assigné l'ensemble des parties intervenantes, d'abord en résolution de la vente, puis en responsabilité et indemnisation. 3. La société Interactive Entertainment est venue aux droits