Première chambre civile, 5 mai 2021 — 19-20.921

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 4 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 mai 2021 Cassation partielle Mme BATUT, président Arrêt n° 334 F-D Pourvoi n° G 19-20.921 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 MAI 2021 M. [C] [N], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 19-20.921 contre l'arrêt rendu le 21 mai 2019 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [H] [C], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à M. [Y] [G], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de mandataire liquidateur de Mme [H] [C], 3°/ à la société Banque populaire Aquitaine centre Atlantique, société coopérative à capital variable, dont le siège est [Adresse 4], 4°/ à la société Patricia Etienne, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], défendeurs à la cassation. La société Patricia Etienne a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [N], de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Patricia Etienne, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Banque populaire Aquitaine centre Atlantique, et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 mars 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller, et Mme Randouin, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 21 mai 2019), suivant promesse synallagmatique du 27 septembre 2013, Mme [C], gérante de la société en nom collectif Vinbas, exploitant un fonds de commerce de bar-tabac-jeux, a cédé à M. [N] deux-cent-quarante-quatre parts qu'elle détenait dans cette société et une partie de sa créance en compte courant d'associé, sous diverses conditions suspensives. Par acte sous seing privé du 22 janvier 2014, rédigé par la société d'avocats Patricia Etienne, les parties ont réitéré la cession dans les termes de la promesse, au prix de 152 246,94 euros. Pour financer son acquisition, M. [N] a souscrit, le 4 novembre 2013, un prêt relais de 162 427 euros auprès de la société Banque populaire Aquitaine centre Atlantique (la banque). 2. Estimant, d'une part, qu'il avait été victime d'un dol imputable à Mme [C] et, subsidiairement, induit en erreur par celle-ci, d'autre part, que la banque avait manqué à ses obligations d'information, de conseil et de mise en garde, M. [N] les a assignées en nullité de la cession et indemnisation de ses préjudices. 3. Par deux jugements du 7 septembre 2015, la société Vinbas et Mme [C], en sa qualité d'associé indéfiniment responsable, ont été placées en liquidation judiciaire, M. [G] étant désigné en qualité de mandataire liquidateur dans les deux procédures. 4. Le 2 décembre 2015, M. [N] a appelé M. [G], ès qualités, en intervention forcée et assigné la société d'avocats Patricia Etienne en responsabilité et indemnisation au titre d'un manquement à son obligation d'information et de conseil. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 5. M. [N] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation pour dol et erreur de la promesse synallagmatique de cession du 27 septembre 2013 et de l'acte de cession de parts sociales et créance en compte courant d'associé du 22 janvier 2014 et, par voie de conséquence, sa demande d'annulation du prêt, de rejeter sa demande de condamnation à l'encontre de Mme [C] à lui restituer la somme de 152 246,94 euros correspondant au prix de la cession, outre frais notariés, et ses demandes d'indemnisation au titre d'un préjudice matériel et moral, et de dire que la demande de garantie formée contre la société d'avocats Patricia Etienne et la banque est sans objet en conséquence du rejet de la demande d'annulation pour dol de la cession et des demandes de restitution du prix de cession et d'indemnisation du préjudice résultant du dol, alors : « 1° / qu'est constitutif d'un dol le silence gardé par une partie sur un fait qui, s'il avait été connu de son cocontractant, l'a