Première chambre civile, 5 mai 2021 — 19-19.080
Texte intégral
CIV. 1 NL4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 mai 2021 Rejet Mme BATUT, président Arrêt n° 336 F-D Pourvoi n° H 19-19.080 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 MAI 2021 1°/ M. [V] [H], 2°/ M. [L] [H], domiciliés tous deux [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° H 19-19.080 contre l'arrêt rendu le 28 mars 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige les opposant à la société Véolia eau - compagnie générale des eaux, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de MM. [V] et [L] [H], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Véolia eau - compagnie générale des eaux, et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 mars 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 mars 2019), soutenant que des désordres affectant un immeuble dont il était propriétaire trouvaient leur origine dans une fuite d'eau, constatée en 2003, au niveau du compteur d'eau de l'immeuble, [R] [H], a, le 30 décembre 2011, après avoir sollicité une expertise, assigné la société Véolia eau-compagnie générale des eaux (la société) en responsabilité et indemnisation. 2. A la suite de son décès survenu le 23 novembre 2014, ses enfants, MM. [V] et [L] [H] (les consorts [H]), ont repris l'instance. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. Les consorts [H] font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors : « 1°/ que le jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le défaut de réponse aux conclusions équivaut au défaut de motifs ; que les consorts [H] ont longuement démontré en pages 6 à 8 de leurs conclusions signifiées le 21 janvier 2019 que l'expert judiciaire n'avait jamais entériné les valeurs proposées par un technicien missionné à la demande de la société, se contentant d'en faire état sans en tirer la conséquence que l'immeuble serait déséquilibré depuis sa construction ; qu'en énonçant néanmoins, sans répondre à ce moyen et sans même situer précisément l'extrait du rapport d'expertise qu'elle a reproduit, que M. [E] admet une probabilité s'agissant de l'imputabilité des désordres et n'exclut nullement que les fissures constatées soient antérieures à la fuite de 2003 bien qu'il est certain et non contesté que l'immeuble était « en limite d'équilibre » dès sa construction, « le taux de travail du sol sous les fondations étant de 5 bars en façade et de 6,5 sous le refend principal alors que la valeur admissible en l'état limite de service est de 2 bars et la limite de rupture à 5,6 bars », valeurs certes proposées par un technicien missionné à la demande de la société mais que l'expert ne remet pas en cause, d'une part, et qu'il convient de rappeler que le dépassement de la valeur de l'état limite de service est de nature à entraîner des dommages à la structure de l'immeuble et de relever qu'en l'espèce, cette valeur était largement dépassée sous les fondations en façade et que, sous le refend, la limite de rupture était atteinte, ce dont il s'évince que l'immeuble était particulièrement sensible aux sollicitations extérieures, d'autre part, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que, pour démontrer l'imputabilité du sinistre à la fuite d'eau de 2003 et non à une prétendue insuffisance des fondations de l'immeuble, les consorts [H] avaient régulièrement versé aux débats et longuement analysé en pages 10 à 13 de leurs conclusions signifiées le 21 janvier 2019 deux notes établies à leur demande par M. [N], ingénieur conseil en géotechnique et expert près la cour d'appel de Paris, comportant une étude sur la cause du sinistre ; qu'en énonçant, sans jamais se prononcer sur ces éléments de preuve régulièrement versés aux débats par les consort