Première chambre civile, 5 mai 2021 — 19-24.737
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 mai 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10344 F Pourvoi n° F 19-24.737 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [J] [P]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 25 septembre 2019. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 MAI 2021 Mme [J] [P], épouse [A], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 19-24.737 contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2018 par la cour d'appel de Poitiers (4e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [M] [S], veuve [P], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à M. [D] [P], domicilié [Adresse 3], 3°/ à Mme [X] [P], épouse [V], domiciliée [Adresse 4], 4°/ à M. [L] [P], domicilié [Adresse 2], 5°/ à M. [K] [P], domicilié [Adresse 5], 6°/ à Mme [Y] [P], épouse [W], domiciliée [Adresse 6], 7°/ à Mme [Z] [S], épouse [P], domiciliée [Adresse 7], 8°/ à l'union UDAF [Localité 1], dont le siège est [Adresse 8], prise en qualité de tuteur de M. [V] [P], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations écrites de Me Le Prado, avocat de Mme [J] [P], de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme [S], de MM. [D] et [K] [P], de Mme [X] [P] et de l'union UDAF [Localité 1], après débats en l'audience publique du 9 mars 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [J] [P] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour Mme [J] [P]. Il est fait grief à l'arrêt attaqué, D'AVOIR débouté Mme [A] de ses demandes tendant à voir Mme [M] [S] épouse [P], l'UDAF [Localité 1] prise en sa qualité de tuteur de Monsieur [V] [P], M. [V] [P], Mme [X] [P] épouse [V], M. [L] [P], Mme [Z] [S], épouse [P], M. [K] [P], Mme [Y] [P] épouse [W] et M. [D] [P] condamner in solidum à payer entre les mains du Bâtonnier de l'Ordre des avocats désigné séquestre judiciaire à charge pour lui de les déposer entre les mains de la Caisse de règlements pécuniaires des avocats du Barreau [Localité 1] (CARPA [Localité 1]), la somme de 914 694,10 euros majorée de l'intérêt légal à compter de l'assignation, ainsi que le montant des sommes reçues au titre de l'indemnisation des intérêts de retard dus dans le cadre du redressement fiscal ; AUX MOTIFS QUE « sur la demande de séquestre judiciaire : Aux termes de l'article 815-2 du code civil « tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d'urgence ». Mme [J] [P] est bien indivisaire et a donc bien qualité pour faire une demande de séquestre judiciaire. Aux termes de l'article 1961 du code civil la justice peut ordonner le séquestre : - Des meubles saisis sur un débiteur, - D'un immeuble ou d'une chose mobilière dont la propriété ou la possession est litigeuse entre deux ou plusieurs personnes, des choses qu'un débiteur offre pour sa libération En l'espèce il est constant que Mme [J] [P], Mme [Z] [P] et Mme [Y] [P] n'ont pas repris la procédure intentée par leur père. Elles n'ont donc pas perçu le montant des condamnations prononcées. Par jugement du 3/01/2005 le tribunal de grande instance de Niort a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Mme [R] et de M. [Q] [P] et a désigné le notaire commis. Par arrêt définitif de cette cour en date du 19/03/2014 il a été ordonné la réintégration à l'actif de la succession de [Q] [P] de la somme de 914 694 euros outre intérêts. La faculté d'ordonner le séquestre est soumises à de