Première chambre civile, 5 mai 2021 — 20-14.061

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 mai 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10345 F Pourvoi n° X 20-14.061 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 MAI 2021 M. [R] [T], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 20-14.061 contre l'arrêt rendu le 21 mai 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige l'opposant à M. [O] [C], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [T], de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. [C], après débats en l'audience publique du 9 mars 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [T] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour M. [T]. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [T] de toutes ses demandes et d'AVOIR condamné M. [T] à payer à M. [C] la somme de 3000 ? au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. AUX MOTIFS QUE « Attendu que M. [C] fait valoir qu'il a vécu dans la maison litigieuse avec toute sa famille avant de déménager et de la mettre à disposition de M. [T] qui se trouvait provisoirement sans logement, alors qu'il voulait en acquérir un à l'aide du capital perçu ; que des photographies montrent qu'à Noël 2004 et Noël 2006 la maison, qui était en cours de remboursement d'emprunt, était en l'état tout à fait habitable et que les enfants de M. [C] étaient scolarisés à proximité ; qu'il n'y avait aucune nécessité d'effectuer des travaux pour la rendre conforme à sa destination ; que des travaux mêmes réalisés en urgence, doivent faire l'objet d'une demande d'autorisation préalable auprès du bailleur ; que le tribunal a considéré à tort que le descriptif des travaux démontre la nécessité de les accomplir ; et que faute de mise en demeure d'effectuer les travaux préalables adressés au bailleur et en l'absence de décision de justice autorisant le locataire à effectuer les travaux, le bailleur n'est aucunement tenu d'en supporter la charge ; Attendu que M. [T] soutient que la maison individuelle était à l'état de ruine non habitable (toiture à refaire, cloisons a reprendre, plafonds à refaire) ; que si les documents adverses indiquent que les époux [C] ont occupé la maison de fin 2004 à début 2007, date à laquelle elle a été mise en vente jusqu'en 2010, date à laquelle le bail litigieux a été signé, et si des attestations décrivent un logement confortable, c'est sans préciser à quel étage ; que M. [C] lui a proposé cette maison en lui demandant d'effectuer les travaux nécessaires pour rendre la maison habitable, en le persuadant de réhabiliter ce bâtiment et de s'y installer ; qu'il a effectué ces travaux sur ses deniers avant de s'installer ; qu'il dispose de témoins (sa femme et M. [X]) qui affirment que M. [C] est venu au moment des travaux et qu'il ne peut pas prétendre les avoir ignorés ; que les accords sur les travaux sont évidents, mais ce que ce n'est pas sur ce fondement qu'il demande le remboursement mais bien sur le fondement de l'enrichissement sans cause ; et que les factures de travaux concernent bien des travaux qui n'incombaient pas au locataire ; Mais attendu que les factures de la société AGBTP du 28 juillet 2010 pour des travaux au rez-de-chaussée et du 12 décembre 2010 pour le premier étage correspondent a des travaux de décroutage des murs, pose d'enduit et peinture dont la nécessité ne ress