Première chambre civile, 5 mai 2021 — 19-23.661

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 mai 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10346 F Pourvoi n° M 19-23.661 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 MAI 2021 Mme [D] [S], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 19-23.661 contre l'arrêt rendu le 10 avril 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [X] [F], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la société [Personne géo-morale 1], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Darret-Courgeon, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [S], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [F] et de la société [Personne géo-morale 1], après débats en l'audience publique du 9 mars 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Darret-Courgeon, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [S] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme [S] L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a rejeté la demande de Mme [S] visant à obtenir la réparation de la perte de chance d'exercer l'option ouverte par l'article 1094-1 du code civil ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « En sa qualité d'officier public, le notaire est tenu d'assurer la validité, l'efficacité et la sécurité des actes qu'il instrumente et il lui appartient d'éclairer les parties, d'appeler leur attention, de manière complète et circonstanciée, sur la portée et les effets de ceux-ci. Pour assurer la validité des actes qu'il reçoit, le notaire doit vérifier si toutes les conditions de fait nécessaires à la validité d'un acte sont réunies et s'assurer qu'aucune condition de droit ne fait défaut. S'agissant des conditions de droit, le notaire doit vérifier l'existence des droits de ses clients afin de prévenir la survenance de toute irrégularité, et l'état du droit positif. Pour assurer l'efficacité des actes qu'il reçoit, le notaire doit construire des actes qui réalisent exactement les buts poursuivis par leurs clients et dont les conséquences sont pleinement conformes à celles qu'ils se proposaient d'atteindre. Il doit ainsi rechercher l'intention des parties afin de pouvoir lui donner la forme juridique qui lui convient le mieux et se renseigner effectivement afin de déceler les obstacles juridiques qui pourraient venir s'opposer à cet aboutissement. La preuve du conseil donné incombe au notaire et celle-ci peut résulter de toute circonstance ou de toute pièce établissant l'exécution de son obligation. L'étendue du devoir de conseil auquel le notaire est tenu doit s'analyser au regard de la mission qui lui est confiée. Le notaire ne peut se décharger conventionnellement de ses obligations fonctionnelles. En l'espèce, force est de constater que le testament reçu par Me [F], en ce qu'il ne précisait pas l'étendue de la quotité disponible attribuée à Mme [S], a été sujet à interprétation. Le notaire des filles du défunt, co-héritières, a estimé, aux termes d'un courrier du 14 février 2011, que la quotité léguée portait sur la quotité disponible ordinaire, quand Me [F] a indiqué, dans un courrier du 18 février 2011, que Mme [S] devait être considérée comme légataire universelle. Les juridictions ont été saisies et, en première instance comme en appel, après avoir rappelé que conclu devant notaire, le testament devait s'interpréter dans son expression juridique rigoureuse, ont retenu au terme d'une analyse de l'ensemble de l'acte dont les clauses devaient s'interpr