Première chambre civile, 5 mai 2021 — 19-25.819

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 mai 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10350 F Pourvoi n° H 19-25.819 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 MAI 2021 M. [M] [A], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 19-25.819 contre l'arrêt rendu le 1er octobre 2019 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [E] [W], domicilié [Adresse 2], pris tant en son nom personnel qu'en qualité d'ancien liquidateur amiable de la société [Personne physico-morale 1], 2°/ au bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Laval, domicilié [Adresse 3], 3°/ à l'ordre des avocats au barreau de Laval, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [A], de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Laval, de l'ordre des avocats au barreau de Laval, après débats en l'audience publique du 9 mars 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à M. [A] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [W], pris tant en son nom personnel qu'en qualité d'ancien liquidateur amiable de la société [Personne physico-morale 1]. 2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [A] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [A]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté l'ancien associé d'une SCP d'avocats (M. [A], l'exposant) de l'action indemnitaire intentée par lui à l'encontre d'un ordre d'avocats et de son bâtonnier (l'Ordre des avocats au barreau de Laval et son bâtonnier) ; AU VISA de la communication de la procédure au Ministère public qui, en vertu des articles 424 et suivants du code de procédure civile, avait fait connaître son avis ; ALORS QU'en statuant au vu de l'avis du ministère public, partie jointe, sans constater ni que les litigeants avaient été informés de cette intervention par le greffe de la cour ni que cet avis leur avait été communiqué et qu'ils avaient eu la possibilité d'y répondre, la cour d'appel a violé les articles 16 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté l'ancien associé d'une SCP d'avocats (M. [A], l'exposant) de l'action indemnitaire intentée par lui à l'encontre d'un ordre d'avocats et de son bâtonnier (l'Ordre des avocats au barreau de Laval et son bâtonnier) ; AUX MOTIFS QUE la SCP s'apprêtait à faire face au départ de l'essentiel de sa clientèle, ce que voulait précisément éviter M. [A] en s'opposant à la modalité du retrait en nature ; que c'était dans ce contexte qu'était intervenue la lettre du bâtonnier de Laval du 15 décembre 2005, visant une demande de Mme [M] et les instructions qui lui avaient été adressées par divers clients (Crédit Mutuel et ses filiales, la société des Transports Ambroise Bouvier (pour les deux associés : A Bouvier transports et A Bouvier froid), le Groupe Gemy, M. [C] et M. [Y]), autorisant celle-ci à emporter immédiatement les dossiers visés par ces instructions à sa nouvelle adresse professionnelle ; que le courrier avait également été adressé à la SCP en sorte que M. [A] en avait été informé ; que M. [A] avait au demeurant déjà été de