Première chambre civile, 5 mai 2021 — 19-21.497

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 mai 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10351 F Pourvoi n° J 19-21.497 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 MAI 2021 La Caisse de crédit mutuel d'Argentan, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 19-21.497 contre l'arrêt rendu le 21 mai 2019 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [H] [Y], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Caisse de crédit mutuel d'Argentan, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [Y], après débats en l'audience publique du 9 mars 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse de crédit mutuel d'Argentan aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la Caisse de crédit mutuel d'Argentan L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a débouté la CCM d'Argentan de sa demande indemnitaire contre monsieur [Y] ; AUX MOTIFS QUE « la caisse de crédit mutuel d'Argentan expose que selon décompte de créance au 22 août 2017, sa créance est égale à la somme de 34 007,93 euros au 9 février 2016 somme à laquelle s'ajoutent les intérêts courus au taux de 13,5 % entre le 10 février 2016 et le 22 août 2017, soit 7 031,26 euros, soit un total de 41 039,19 euros, outre les intérêts au taux contractuel échus postérieurement. Maître [H] [Y] soutient que la créance de la banque était éteinte au jour de la vente. À cette fin, il fait en premier lieu valoir que sa créance principale était égale à 11 850,89 euros et qu'elle avait encaissé, au jour de la vente, ses règlements partiels pour une somme totale de 14 862,90 euros, outre les règlements enregistrés depuis cette vente à concurrence de 381,10 euros. Il soutient que Mme [O] [X] avait nécessairement obtenu l'accord de la banque pour imputer ces règlements partiels sur le principal puisque, à défaut, de tels règlements devenaient insensés comme n'étant pas en mesure de commencer à rembourser le capital ni les intérêts échus en sorte que la dette devenait perpétuelle. La caisse de crédit mutuel d'Argentan oppose en réponse les dispositions de l'article 1343-1 du code civil, ayant repris les anciennes dispositions de l'article 1254 du même code, aux termes desquelles le paiement partiel s'impute d'abord sur les intérêts. Elle fait valoir que le débiteur ne peut imputer son paiement partiel sur le capital qu'avec l'accord du créancier et qu'en l'espèce maître [H] [Y] ne rapporte pas la preuve de son accord pour déroger à la règle précitée de l'article 1343-1 du code civil. En l'espèce, il n'est effectivement produit aucune pièce mentionnant l'accord de la caisse de crédit mutuel d'Argentan pour une telle imputation dérogatoire des paiements partiels. Certes, la caisse de crédit mutuel d'Argentan verse un décompte de créance arrêtée au 9 février 2016 mentionnant que Mme [O] [X] a procédé à 14 versements mensuels de 152,44 euros à compter du 8 novembre 1994 puis, à compter du 3 janvier 1996 et jusqu'au 13 juillet 2011, à des règlements mensuels de 76,22 euros. Il est certain que de tels règlements mensuels étaient par eux-mêmes insusceptibles de permettre le paiement de la créance du crédit mutuel d'Argentan puisque leur total annuel était inférieur au total des intérêts produits par la créance selon la banque (13,5 % par an). Cependant, il ne peut être déduit de cette seule circonstance