Première chambre civile, 5 mai 2021 — 20-14.035
Texte intégral
CIV. 1 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 mai 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10353 F Pourvoi n° U 20-14.035 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 MAI 2021 M. [K] [J], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 20-14.035 contre l'arrêt rendu le 4 février 2020 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [P] [H], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la société Clinique [Établissement 1], dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 1], dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [J], de la SCP Marc Lévis, avocat de M. [H], de la société Clinique [Établissement 1], après débats en l'audience publique du 9 mars 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [J] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille vingt et un. Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué, statuant sur renvoi après cassation, d'avoir débouté un patient (M. [J], l'exposant) de ses demandes contre un médecin (M. [H]) et un établissement de soins (la société Clinique [Établissement 1], anciennement Clinique [Établissement 2]) en réparation de son préjudice ; AUX MOTIFS QU' il résultait du rapport d'expertise que le docteur [H] était intervenu le 20 février 1997, au sein de la Clinique [Établissement 2], pour retirer le matériel d'ostéosynthèse de la jambe de M. [J] ; que, quelques semaines après l'intervention, des phlyctènes étaient apparues ; que le docteur [F], nouveau médecin traitant de M. [K] [J], avait fait réaliser des prélèvements le 10 mars 1997 ; que l'examen bactériologique avait mis en évidence un staphylocoque doré sensible aux antibiotiques, sauf à la pénicilline G et aux quinolones ; que, le 19 mars 1997, le patient avait alors de nouveau consulté le docteur [H] qui lui avait prescrit un traitement médicamenteux et des soins locaux ; que, le 22 mars 1997, M. [J] avait présenté un taux de CRP normal, ce qui révélait l'absence d'infection ; que, le 25 mars 1997, le médecin avait constaté une amélioration, puis, le 28 mars 1997, une aggravation ; qu'une nouvelle intervention chirurgicale avait été pratiquée le 1er avril 1997 à l'occasion de laquelle des drains avaient été implantés et durant laquelle il avait été mentionné : « des tissus épaissis sans véritable collection » ; que les drains avaient été retirés le 8 avril 1997 et leur examen bactériologique était resté stérile ; que le patient avait quitté l'établissement le 10 avril 1997 avec une prescription de pyostacine gentalline pendant deux mois ; que le taux de CRP était normal lors de l'analyse du 15 avril 1997 ; que, cependant, M. [J] avait de nouveau consulté le docteur [H] le 21 avril 1997 qui avait constaté une jambe de nouveau inflammatoire évoquant une allergie ; qu'il avait renvoyé le patient vers le docteur [T], dermatologue, qui avait constaté l'absence d'infection bactérienne ; qu'un arrêt des antibiotiques avait été conseillé et un contrôle huit jours après ; qu'après ce contrôle, M. [J] n'avait revu le docteur [H] que le 16 novembre 1998, qui avait alors constaté une plaque cutanée de nécrose sur la face externe de la jambe ; que les prélèvements effectués étaient demeurés stériles ; que M. [J] avait alors consulté, sur les conseils du docteur [H], le docteur [K], dermatologue, qui avait diagnostiqué une phlébite inapparente hypodermique, suggéré une greffe de tissus et l'avait opéré le 15 juillet 1999 ; qu'un prélèvement bactériologique avait révélé l