Première chambre civile, 5 mai 2021 — 20-14.396

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 mai 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10354 F Pourvoi n° M 20-14.396 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 MAI 2021 M. [Q] [G], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 20-14.396 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2019 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant à la société Banque CIC Est, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boulloche, avocat de M. [G], de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Banque CIC Est, après débats en l'audience publique du 9 mars 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [G] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [G] et le condamne à payer à la société Banque CIC Est la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. [G]. Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. [G] à payer à la banque CIC Est la somme de 281 428,46 euros, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 7,10% à compter du 22 mai 2015, capitalisés ; Aux motifs que « les stipulations de l'acte de cautionnement du 27 juillet 2007 énoncent que celui-ci a été délivré en garantie du paiement et du remboursement de toutes sommes en principal, intérêts, et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard que le débiteur doit ou devra à la banque au titre du crédit dont les caractéristiques sont ci-après définies : - nature du crédit : crédit à long terme amortissable (prêt immobilier patrimoine) - durée du crédit : 180 mois - date de signature du contrat : contrat notarié à venir - périodicité des remboursements : mensuelle. Il n'en ressort certes aucune indication quant au montant de la première échéance, au taux d'intérêt du crédit, ainsi qu'aux majorations, pénalités et indemnités conventionnelles dues en cas de retard de paiement ou d'exigibilité anticipée du prêt. Toutefois, cet acte précise que le montant du cautionnement, incluant principal, intérêts, pénalités ou intérêts de retard, s'élève à 459 000 euros, et que sa durée est de 204 mois. En outre, son article 3 précise que la caution est engagée dans la limite du montant global indiqué en tête du présent acte, comprenant le principal de l'obligation garantie, les intérêts et le cas échéant, les pénalités de retard y afférents, aux conditions et taux convenus entre la banque et le cautionné, et indiqués dans le contrat principal. Enfin, dans la mention manuscrite rédigée par Monsieur [G], ce dernier s'est porté caution de la société Financière Immobilière de Picardie dans la limite de 459 000 euros (somme énoncée à la fois en chiffres et en lettres), couvrant le paiement du principal, des intérêts, et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 204 mois. En effet, l'acte de cautionnement comporte : - l'indication chiffrée du plafond de l'obligation de caution, ce plafond comprenant non seulement le principal, mais encore les intérêts, pénalités et intérêts de retard; - l'identité du débiteur principal; - la précision du montant en principal et de la durée de la dette cautionnée. C'est pertinemment que le premier juge a considéré que l'absence d'indication dans l'engagement de cautions des mensualités, mais encore des intérêts, pénalités et intérêts de retard était sans incidence, dans la mesure où quels que soient ces derniers, Monsieur [G] ne pouvait pas être recherché pour une somme indéterminée, mais dans la limite du plafon