Première chambre civile, 5 mai 2021 — 20-14.690
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 mai 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10355 F Pourvoi n° F 20-14.690 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 MAI 2021 1°/ M. [A] [B], 2°/ Mme [I] [F], domiciliés tous deux [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° F 20-14.690 contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2020 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre), dans le litige les opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. [B] et de Mme [F], de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc, après débats en l'audience publique du 9 mars 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [B] et Mme [F] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [B] et Mme [F] et les condamne à payer in solidum à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour M. [B] et Mme [F]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré M. [A] [B] et Mme [I] [F] irrecevables en leur action en nullité de la stipulation d'intérêts ; AUX MOTIFS PROPRES QUE : « la cour est saisie par les demandes contenues au dispositif des conclusions des appelants, par application de l'article 954 du code de procédure civile ; qu'il est d'abord demandé au principal de prononcer la nullité de la stipulation d'intérêts, dans la mesure où le juge national est tenu de relever d'office les dispositions du traité fondateur de l'Union Européenne auxquelles il est porté atteinte, et dans celle où la déchéance partielle ou totale du droit aux intérêts prévu par l'article L 312-33 du code de la consommation est une sanction pénale qui ne peut être prononcée que par le juge pénal, le code de l'organisation judiciaire interdisant au juge civil de prononcer une peine pénale complémentaire à titre principal ; que les appelants demandent donc de prononcer la nullité de la stipulation d'intérêts ; que toute cette argumentation est en réalité fondée sur le dernier alinéa de l'article L 312-33, qui prévoit d'abord une amende en cas d'irrespect de l'une des obligations prévues aux articles L 312-7 et L 312-8, à l'article L 312-14 deuxième alinéa ou à l'article L 312-26, le prêteur ou le bailleur pouvant être « en outre » déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge ; qu'en aucun cas, l'emploi du terme « en outre » ne permet d'assimiler ce dernier alinéa à l'instauration d'une sanction pénale complémentaire ; qu'en toute hypothèse, l'ordonnance du 17 juillet 2019 a institué l'article L 341-48-1 du code de la consommation, et stipule : « en cas de défaut de mention ou de mention erronée du taux effectif global prévu à l'article L314-5, le prêteur peut être déchu du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice pour l'emprunteur... » ; que pareillement, l'article L 341-34 du code de la consommation, relatif aux sanctions civiles de la formation du contrat de crédit immobilier, dispose depuis l'ordonnance précitée : « sous réserve des dispositions du second alinéa, dans les cas prévus aux articles L 341-37, L 341-38, L 341-40 et L 341-41, le prêteur ou le bailleur peut être déchu de droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. D