Première chambre civile, 5 mai 2021 — 19-23.056

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 NL4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 mai 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10356 F Pourvoi n° D 19-23.056 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 MAI 2021 1°/ M. [W] [H], 2°/ Mme [G] [Q], épouse [H], domiciliés tous deux [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° D 19-23.056 contre l'arrêt rendu le 22 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5,chambre 6), dans le litige les opposant à la société Crédit logement, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. et Mme [H], de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Crédit logement, et après débats en l'audience publique du 9 mars 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [H] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [H] et le condamne à payer à la société Crédit logement la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [H] M. [W] [X] [H] et Mme [G] [K] [Q] épouse [H] font grief à l'arrêt attaqué de les avoir condamnés à payer à la société Crédit Logement, au titre du prêt relais immobilier, la somme de 170.778,32 euros, portant intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2016, et de les avoir déboutés de l'ensemble de leurs demandes, tendant notamment à voir condamner la société Crédit Logement au paiement de dommages et intérêts à compenser avec les sommes restant dues sur l'ensemble des contrats de prêts conclus sur ces derniers et au remboursement des intérêts versés indûment au titre du prêt relais, à voir déclarer la société Crédit Logement déchue de son recours à leur encontre au titre du prêt relais et à voir ordonner la mainlevée de leur inscription au FCIP ; AUX MOTIFS QUE comme il a été jugé suivant ordonnance du conseiller de la mise en état du 30 mars 2017 confirmée sur déféré par arrêt du 13 octobre 2017, la procédure en responsabilité intentée par M. et Mme [H] à l'encontre de la banque prêteur de fonds est sans incidence sur la décision à intervenir dans la présente procédure d'appel, le Crédit Logement agissant sur le fondement de l'article 2305 du code civil pour l'exercice de son droit propre au recouvrement de sa créance ; que la caution a libre option entre le recours personnel de l'article 2305 du code civil ou le recours subrogatoire de l'article 2306 ; que la société Crédit Logement qui vise expressément les dispositions de l'article 2305 du code civil dans ses conclusions, a nécessairement entendu exercer son recours personnel, la production à seule fin d'établir la réalité de son paiement de la quittance subrogative en date du12 mars 2015 étant sans rapport ni incidence quant au choix du recours qu'elle a souhaité exercer ; qu'en conséquence, M. et Mme [H] ne sauraient opposer à la société Crédit Logement exerçant son recours personnel, les exceptions et moyens dont ils auraient pu disposer contre leur créancier originaire ; qu'en vertu de l'article 2308 du code civil, lorsque la caution a payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'a pas de recours contre lui dans le cas où au moment du paiement le débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; qu'en l'espèce, M. et Mme [H] ne justifient aucunement d'un quelconque début d'accord de la banque quant à la prorogation de l'échéance du prêt relais ;qu'ils dénoncent sans le démontrer la malice de la banque laissant arriver la date de l'échéance sans véritab