Première chambre civile, 5 mai 2021 — 20-12.293
Texte intégral
CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 mai 2021 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10358 F Pourvoi n° A 20-12.293 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 MAI 2021 M. [I] [V], domicilié chez Mme [O] [Q], [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 20-12.293 contre l'arrêt rendu le 29 août 2019 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Amélie, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à M. [V] [B], 3°/ à Mme [A] [B], domiciliés tous deux [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [V], après débats en l'audience publique du 9 mars 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [V] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. [V] Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [V] de sa demande tendant à voir ordonner la compensation des créances et dettes respectives entre M. [V] et les époux [B] d'une part, et l'EURL Amélie d'autre part ; AUX MOTIFS PROPRES QU'il ressort des écritures des parties dans la présente instance, que les époux [V] ont cédé l'immeuble donné à bail à l'EURL Amélie aux époux [B] le 11 avril 2015, soit au cours de la procédure ayant abouti au premier titre exécutoire fondant les poursuites, le jugement du 30 juin 2015 prononçant la résiliation du bail et condamnant au paiement d'une indemnité d'occupation ; qu'ils n'en ont alors informé ni le tribunal de grande instance ni la cour ; que le titre translatif de propriété n'est pas communiqué, la cour ignore les stipulations de cet acte relatif à l'instance au cours, permettant de déterminer laquelle des parties appelantes, Monsieur [V] ou les époux [B], est créancier du solde des loyers, des indemnités d'occupation et de l'éventuelle astreinte ; que le jugement du tribunal de grande instance de Montauban en date du 30 juin 2015 et l'arrêt de cette cour du 16 novembre 2016, n'ont été prononcés pour ce qui concerne le présent litige qu'entre Monsieur [V] et l'EURL Amélie, les époux [B] ne sont pas titrés et ne peuvent invoquer une quelconque créance compensant la dette de Monsieur [V] ; que le jugement du 30 juin 2015 et l'arrêt du 16 novembre 2016 portent condamnations réciproques des parties sans procéder à une compensation entre elles ; qu'ils constituent un titre pour chacune d'elles réciproquement : ce titre est exécutoire pour la créance de Monsieur [V] si sa signification à l'EURL est régulière ; il est exécutoire pour la créance de l'EURL si sa signification à M. [V] est régulière ; (?) ; (Sur la signification à partie) : Les époux [B] ont acquis l'immeuble donné à bail le 11 avril 2015, au cours de procédure ayant abouti au jugement du tribunal de grande instance de Montauban du 30 juin 2015. ; que l'acte translatif de propriété n'est pas produit, la cour ignore les stipulations de cet acte relatives à l'instance en cours entre le vendeur et l'EURL Amélie ; que la signification de l'arrêt par les époux [B] qui n'étaient pas parties à l'instance ayant abouti à cette décision est irrégulière pour avoir été diligentée par une partie qui n'avait pas qualité à signifier ; qu'il en résulte que l'arrêt en ce qu'il porte condamnation de l'EURL Amélie au titre d'une créance de loyers impayés, d'indemnité d'occupation et d'éve