Deuxième chambre civile, 6 mai 2021 — 21-60.008

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 / EXPTS CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 mai 2021 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 366 F-D Recours n° K 21-60.008 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 MAI 2021 M. [X] [B], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° K 21-60.008 en annulation d'une décision rendue le 10 novembre 2020 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel d'Amiens. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Besson, conseiller, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 mars 2021 tenue dans les conditions prévues à l'article 5 de l'ordonnance n° 2020-1400 du 18 novembre 2020 par M. Pireyre, président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. M. [B] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel d'Amiens dans la rubrique « Médecine légale - Criminalistique et sciences criminelles », spécialité « Investigations scientifiques et techniques - Documents informatiques » (G-02.05). 2. Par décision du 10 novembre 2020, contre laquelle M. [B] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif que le lieu d'exercice professionnel du candidat se situe hors du ressort de la cour d'appel. Examen du grief Exposé du grief 3. M. [B] fait valoir qu'il s'agit d'une erreur car son domicile et son lieu d'exercice dépendent bien de la cour d'appel d'Amiens. Réponse de la Cour 4. Selon l'article 2, 8°, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires, une personne physique ne peut être inscrite ou réinscrite sur une liste d'experts dressée par une cour d'appel, dans une rubrique autre que la traduction, que si elle exerce son activité professionnelle principale dans le ressort de cette cour ou, si elle n'exerce plus d'activité professionnelle, si elle y a sa résidence. 5. En l'espèce, il ressort de la demande d'inscription qu'il a renseignée lors de la présentation de sa candidature que l'adresse de l'employeur de M. [B] « IBM Interactive », est le « [Adresse 2] ». 6. Or la commune de [Localité 1] dépend du ressort juridictionnel de la cour d'appel de Paris, et non de celui de la cour d'appel d'Amiens. 7. En outre, M. [B], qui sollicite son inscription dans une rubrique autre que la traduction, et qui n'allègue ni ne justifie qu'il n'exercerait plus d'activité professionnelle, ne peut se prévaloir du lieu de situation de sa résidence personnelle dans une commune dépendant du ressort juridictionnel de la cour d'appel d'Amiens. 8. Dés lors, c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, a décidé de ne pas inscrire M. [B] sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel. 9. Le grief ne peut donc être accueilli. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille vingt et un.