Deuxième chambre civile, 6 mai 2021 — 21-60.027
Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 mai 2021 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 375 F-D Recours n° F 21-60.027 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 MAI 2021 Mme [K] [V], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° F 21-60.027 en annulation d'une décision rendue le 25 novembre 2020 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel d'Agen. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Besson, conseiller, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 mars 2021 tenues dans les conditions prévues à l'article 5 de l'ordonnance n° 2020-1400 par M. Pireyre, président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Mme [V] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel d'Agen dans la rubrique « Traduction », spécialité « anglais et anglo-saxon » (H.02.01) et spécialité « langues romanes : italien » (H.02.05). 2. Par décision du 25 novembre 2020, contre laquelle Mme [V] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande, au motif que l'intéressée ne détenait pas de diplôme de traduction. Examen des griefs Exposé des griefs 3. Mme [V] fait valoir qu'elle a été inscrite à titre probatoire sur la liste des experts de la cour d'appel, le 18 novembre 2019, dans les rubriques interprétariat en anglais et interprétariat en italien, et conclut que ses compétences ainsi reconnues dans le domaine de l'interprétariat devraient l'être à fortiori pour la traduction. 4. Elle ajoute que la liste des experts de la cour d'appel publiée au niveau national la classe traductrice-interprète de métier, ce qui constitue de fait une reconnaissance de ses compétences et de son expérience. 5. Elle souligne encore que dans la rubrique « Traduction » de cette liste figurent des personnes dont le métier mentionné n'est pas traducteur puisqu'ils sont formateurs et professeurs, et qu'ainsi l'absence d'un diplôme de traduction n'empêche pas l'inscription en tant que traducteur expert. 6. Elle relève enfin qu'elle possède une licence d'anglais ainsi qu'une « équivalence DEUG italien ». Réponse de la Cour 7. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme [V] sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel, dans les rubriques concernées. 8. Les griefs ne peuvent, dès lors, être accueillis. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille vingt et un.