Deuxième chambre civile, 6 mai 2021 — 21-60.004

annulation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 2, 7°, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004.

Texte intégral

CIV. 2 / EXPTS CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 mai 2021 Annulation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 378 F-D Recours n° F 21-60.004 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 MAI 2021 M. [T] [X], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° F 21-60.004 en annulation d'une décision rendue le 4 novembre 2020 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Nancy. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 mars 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. M. [X] a été réinscrit, le 13 novembre 2017, sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Nancy, pour une durée de cinq ans, dans les rubriques C-01.21 (plomberie) et C-01.26 (thermique). 2. Par décision du 4 novembre 2020, contre laquelle M. [X] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a procédé à son retrait de la liste, au motif qu'il ne remplissait plus la condition d'âge prévue au 7° de l'article 2 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004. Examen du grief Exposé du grief 3. M. [X] fait valoir qu'il ne pouvait pas faire l'objet d'une décision de retrait de la liste, le 4 novembre 2020, puisque la limite d'âge de 70 ans, figurant à l'article 2, 7°, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, s'apprécie au jour de la décision d'inscription et de réinscription et qu'étant né le [Date anniversaire 1] 1948, il avait 69 ans seulement au moment de sa réinscription, en 2017. Réponse de la Cour Vu l'article 2, 7°, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 : 4. Selon ce texte, une personne physique ne peut être inscrite ou réinscrite sur une liste d'experts dressée par une cour d'appel si elle est âgée de plus de soixante-dix ans, cette condition s'apprécie au 1er janvier de l'année suivant celle de la présentation de la demande. 5. Il résulte du dossier que M. [X], qui est né le [Date anniversaire 1] 1948, n'avait pas atteint l'âge de 70 ans au 1er janvier 2018. 6. Dès lors, le retrait de M. [X] de la liste des experts, décidé par l'assemblée générale, le 4 novembre 2020, avant le terme de son renouvellement, doit être annulé. PAR CES MOTIFS, la Cour : ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Nancy en date du 4 novembre 2020 en ce qu'elle a prononcé le retrait de M. [X] de la liste des experts judiciaires ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille vingt et un.