Deuxième chambre civile, 6 mai 2021 — 21-60.028
Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 mai 2021 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 380 F-D Recours n° H 21-60.028 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 MAI 2021 M. [D] [R] [Z], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° H 21-60.028 en annulation d'une décision rendue le 10 novembre 2020 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel d'Amiens. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Besson, conseiller, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 mars 2021 tenue dans les conditions prévues à l'article 5 de l'ordonnance n° 2020-1400 du 18 novembre 2020 par M. Pireyre, président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. M. [Z] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel d'Amiens dans les rubriques « Interprétariat », spécialités « anglais » (H-01.01.01), pachtou (H-01.02.25), et persan (H-01.02.26), et «Traduction », spécialités « anglais » (H-02.01.01), pachtou (H-02.02.25), et persan (H-02.02.26). 2. Par décision du 10 novembre 2020, contre laquelle M. [Z] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif de l'absence de justification d'une formation académique en lien avec les spécialités demandées. Examen des griefs Exposé des griefs 3. M. [Z] fait valoir que la décision de l'assemblée générale est, d'une part, illégale, en ce qu'elle repose sur une motivation insuffisamment précise et étayée, d'autre part, mal fondée, en ce que le motif énoncé est erroné car, pour des langues comme le persan, les critères d'évaluation ne peuvent être identiques puisque la notion de formation académique n'a pas le même sens ni la même incidence et qu'il faut tout particulièrement tenir compte de la situation du système éducatif du pays d'origine, en l'espèce l'Afghanistan. Réponse de la Cour 4. D'une part, le motif fondant le refus d'inscription est suffisamment précis et étayé, dès lors qu'il est pris d'un critère objectif et identifiable, tenant à l'absence de formation qualifiante, laquelle se trouve corroborée par le dossier de candidature de M. [Z] qui ne comporte aucun justificatif d'une telle formation. 5. D'autre part, l'appréciation des qualités professionnelles du candidat à l'inscription sur la liste des experts judiciaires échappe, sauf erreur manifeste, au contrôle de la Cour de cassation. 6. En l'espèce, c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, statuant au vu des pièces produites par M. [Z], a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel. 7. Les griefs ne peuvent, dès lors, être accueillis. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille vingt et un.