Deuxième chambre civile, 6 mai 2021 — 19-10.272

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 mai 2021 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 385 F-D Pourvoi n° G 19-10.272 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 MAI 2021 M. [P] [G], domicilié [Adresse 1] (Suisse), a formé le pourvoi n° G 19-10.272 contre l'arrêt rendu le 12 octobre 2018 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [W] [J], 2°/ à M. [M] [J], tous deux domiciliés [Adresse 2] (Suisse), 3°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], anciennement AGF IARD, 4°/ à la société [U] [W], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 4], pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Marine Atlantique, ayant son siège social [Adresse 5], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. [G], de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz IARD, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 mars 2021 tenue dans les conditions prévues à l'article 5 de l'ordonnance n° 2020-1400 du 18 novembre 2020 par M. Pireyre, président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 12 octobre 2018), M. et Mme [J] ont confié à M. [G], architecte naval, la fourniture des plans d'un voilier dont il est le concepteur, puis lui ont demandé d'étudier la possibilité de le doter d'une propulsion à moteur hybride. 2. La société Marine Atlantique, exploitant un chantier naval, a été chargée de l'aménagement de la coque, du gréement et de la motorisation. 3. Se plaignant de divers désordres à l'issue de la livraison du navire, M. et Mme [J] ont obtenu en référé l'organisation d'une expertise et ont assigné en indemnisation la SCP [W] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Marine Atlantique, mise en liquidation judiciaire, la société Allianz IARD (l'assureur), assureur de responsabilité du chantier naval de cette société, et M. [G] qui a sollicité la garantie de cet assureur. 4. La responsabilité de la société Marine Atlantique et de M. [G] a été retenue au titre de certains désordres, la créance de M. et Mme [J] au passif de la liquidation judiciaire de la société a été fixée à la somme de 136 137 euros et M. [G] a été condamné à payer la même somme à M. et Mme [J]. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 5. La première chambre de la Cour de cassation a délibéré sur ce moyen, sur l'avis de M. Sudre, avocat général, après débats à l'audience publique du 20 octobre 2020 ou étaient présents : Mme Batut, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre. 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen Vu l'article 455 du code de procédure civile : 7. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. 8. M. [G] fait grief à l'arrêt de le débouter ainsi que M. et Mme [J] de leurs demandes formées contre l'assureur, alors « que les juges du fond ne peuvent motiver leur décision, par voie d'affirmation générale ; qu'en ayant affirmé péremptoirement que « La clause d'exclusion du produit livré ou de la prestation fournie, usuelle en matière d'assurance de responsabilité d'une entreprise industrielle ou commerciale, est formelle et limitée, et n'a pas pour effet de vider la police d'assurance, destinée à garantir les risques d'exploitation, de sa substance », sans aucune appréciation in concreto de celle-ci, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. » 9. L'arrêt, pour décider que la clause d'exclusion du produit livré ou de la prestation fournie est formelle et limitée et n'a pas pour effet de vider la police d'assurance de sa substance, retient qu'il s'agit d'une clause usuelle en matière d'assuran