Deuxième chambre civile, 6 mai 2021 — 19-25.168

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=113-3+code+des+assurances&page=1&init=true" target="_blank">113-3</a> et L. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=113-12+code+des+assurances&page=1&init=true" target="_blank">113-12</a> du code des assurances.

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 mai 2021 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 386 F-D Pourvoi n° Z 19-25.168 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 MAI 2021 Mme [P] [X], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 19-25.168 contre l&apos;arrêt rendu le 19 septembre 2019 par la cour d&apos;appel d&apos;Aix-en-Provence (chambre 1-3), dans le litige l&apos;opposant à la société Suravenir assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l&apos;appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [X], de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Suravenir assurances, et l&apos;avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l&apos;audience publique du 17 mars 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l&apos;arrêt attaqué (d&apos;Aix-en-Provence, 19 septembre 2019), Mme [X] a souscrit une assurance multirisques habitation auprès de la société Suravenir assurances (l&apos;assureur), par l&apos;intermédiaire d&apos;un courtier d&apos;assurances. 2. Au mois de novembre 2015, Mme [X] a été victime d&apos;un cambriolage à l&apos;occasion duquel des objets de valeur lui ont été dérobés. 3. L&apos;assureur a refusé d&apos;indemniser le sinistre au motif que le contrat d&apos;assurance avait été résilié depuis le 30 août 2015, en l&apos;absence de signature par Mme [X] d&apos;un avenant du 6 mai 2015 modifiant les garanties contractuelles. 4. Expliquant qu&apos;elle s&apos;était auparavant rapprochée du courtier d&apos;assurances en vue de solliciter une augmentation de son plafond contractuel de garantie, en raison des nombreux objets précieux qu&apos;elle possédait, mais qu&apos;elle n&apos;avait reçu ni avenant ni lettre de résiliation, Mme [X] a assigné l&apos;assureur en indemnisation du sinistre et en dommages-intérêts pour résistance abusive. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé 5. En application de l&apos;article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n&apos;y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n&apos;est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen pris en sa seconde branche, Enoncé du moyen 6. Mme [X] fait grief à l&apos;arrêt de déclarer régulière la résiliation du contrat d&apos;assurance notifiée par l&apos;assureur, et de la débouter de l&apos;intégralité de ses demandes, alors « qu&apos;hormis le cas de défaut de paiement de la prime et sauf autres cas particuliers spécialement prévus par la loi, l&apos;assureur n&apos;a de possibilité de résiliation unilatérale de la police d&apos;assurance que dans les conditions déterminées par l&apos;article L. 113-12 du code des assurances ; qu&apos;en s&apos;abstenant de rechercher si l&apos;assureur pouvait résilier le contrat d&apos;assurance de Mme [X] au seul motif qu&apos;elle n&apos;avait pas retourné signé l&apos;avenant établissant les nouvelles conditions particulières à la suite de sa demande de modification du plafond de garantie contre le vol, la cour d&apos;appel a privé son arrêt de base légale au regard de l&apos;article L. 113-12 du code des assurances. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 113-3 et L. 113-12 du code des assurances : 7. Il résulte de ces textes qu&apos;hormis le cas de défaut de paiement de la prime, prévu par le premier, et sauf autres cas particuliers spécialement prévus par le code des assurances, l&apos;assureur n&apos;a de possibilité de résiliation unilatérale de la police d&apos;assurance que dans les conditions déterminées par le second. 8.L&apos;arrêt, après avoir relevé que l&apos;avenant modifiant le plafond de garantie établi par le courtier le 6 mai 2015 avait été envoyé par courriel à Mme [X] mais n&apos;avait pas été retourné signé par elle, retient que l&apos;assureur justifie avoir mis l&apos;assurée en demeure de retourner les conditions particulières signées, par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 août 2015 envoyée à son domicile, sous peine de résiliation du contrat au 30 août 2015, et que ce courrier étant retourné « non-réclamé », et faute de réponse, le contrat d&apos;assurance s&apos;est trouvé régulièrement résil