Deuxième chambre civile, 6 mai 2021 — 19-25.168

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 113-3 et L. 113-12 du code des assurances.

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 mai 2021 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 386 F-D Pourvoi n° Z 19-25.168 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 MAI 2021 Mme [P] [X], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 19-25.168 contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-3), dans le litige l'opposant à la société Suravenir assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [X], de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Suravenir assurances, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 mars 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (d'Aix-en-Provence, 19 septembre 2019), Mme [X] a souscrit une assurance multirisques habitation auprès de la société Suravenir assurances (l'assureur), par l'intermédiaire d'un courtier d'assurances. 2. Au mois de novembre 2015, Mme [X] a été victime d'un cambriolage à l'occasion duquel des objets de valeur lui ont été dérobés. 3. L'assureur a refusé d'indemniser le sinistre au motif que le contrat d'assurance avait été résilié depuis le 30 août 2015, en l'absence de signature par Mme [X] d'un avenant du 6 mai 2015 modifiant les garanties contractuelles. 4. Expliquant qu'elle s'était auparavant rapprochée du courtier d'assurances en vue de solliciter une augmentation de son plafond contractuel de garantie, en raison des nombreux objets précieux qu'elle possédait, mais qu'elle n'avait reçu ni avenant ni lettre de résiliation, Mme [X] a assigné l'assureur en indemnisation du sinistre et en dommages-intérêts pour résistance abusive. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen pris en sa seconde branche, Enoncé du moyen 6. Mme [X] fait grief à l'arrêt de déclarer régulière la résiliation du contrat d'assurance notifiée par l'assureur, et de la débouter de l'intégralité de ses demandes, alors « qu'hormis le cas de défaut de paiement de la prime et sauf autres cas particuliers spécialement prévus par la loi, l'assureur n'a de possibilité de résiliation unilatérale de la police d'assurance que dans les conditions déterminées par l'article L. 113-12 du code des assurances ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'assureur pouvait résilier le contrat d'assurance de Mme [X] au seul motif qu'elle n'avait pas retourné signé l'avenant établissant les nouvelles conditions particulières à la suite de sa demande de modification du plafond de garantie contre le vol, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 113-12 du code des assurances. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 113-3 et L. 113-12 du code des assurances : 7. Il résulte de ces textes qu'hormis le cas de défaut de paiement de la prime, prévu par le premier, et sauf autres cas particuliers spécialement prévus par le code des assurances, l'assureur n'a de possibilité de résiliation unilatérale de la police d'assurance que dans les conditions déterminées par le second. 8.L'arrêt, après avoir relevé que l'avenant modifiant le plafond de garantie établi par le courtier le 6 mai 2015 avait été envoyé par courriel à Mme [X] mais n'avait pas été retourné signé par elle, retient que l'assureur justifie avoir mis l'assurée en demeure de retourner les conditions particulières signées, par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 août 2015 envoyée à son domicile, sous peine de résiliation du contrat au 30 août 2015, et que ce courrier étant retourné « non-réclamé », et faute de réponse, le contrat d'assurance s'est trouvé régulièrement résil