Deuxième chambre civile, 6 mai 2021 — 19-22.033

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1.4.3 de l'accord collectif de branche professionnelle du 23 janvier 2002, relatif au régime de prévoyance des intérimaires non cadres.

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 mai 2021 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 387 F-D Pourvoi n° S 19-22.033 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 MAI 2021 Mme [M] [W], épouse [X], domiciliée [Adresse 1], prise en qualité de représentante légale de sa fille mineure [N] [X], a formé le pourvoi n° S 19-22.033 contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2018 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société AG2R Réunica prévoyance, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Réunica prévoyance, 2°/ à Mme [I] [X], 3°/ à M. [S] [X], 4°/ à Mme [M] [X], tous trois domiciliés [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [W], prise en qualité de représentante légale de sa fille mineure [N] [X], de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société AG2R Réunica prévoyance, venant aux droits de la société Réunica prévoyance, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 mars 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à Mme [M] [W], épouse [X] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est formé en qualité de représentante de ses enfants, Mme [I] [X], M. [S] [X] et Mme [M] [X]. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 décembre 2018), [P] [X], salarié intérimaire de la société Elitt, décédé le [Date décès 1] 2004, était affilié à la société IREPS Prévoyance, organisme de prévoyance, aux droits de laquelle vient la société AG2R Reunica Prévoyance. 3. Son épouse, Mme [M] [X] a sollicité de l'organisme de prévoyance le paiement du capital-décès, ce qui lui a été refusé au motif que le décès était intervenu plus de dix jours après le terme de la dernière mission confiée à son époux. Elle a également demandé le paiement de la rente éducation pour les quatre enfants du couple, qui lui a été refusée, pour le même motif. 4.Contestant ces refus, Mme [X] a assigné l'organisme de prévoyance, le 23 octobre 2014, devant un tribunal aux fins de condamnation au paiement de la rente éducation pour ses quatre enfants tant qu'elle justifiera de la poursuite de leurs études ou formations et au plus tard jusqu'à leur 25 ans. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Mme [X], en sa qualité de représentante de sa fille mineure [N], fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement de rente éducation alors « qu'il résulte des dispositions de l'article 1.4.3 de l'accord collectif de branche professionnelle du 23 janvier 2002, relatif au régime de prévoyance des intérimaires non cadres, que chaque enfant a la charge du salarié au moment du décès de celui-ci bénéficie d'une rente éducation dès lors que la victime justifiait de 1 800 heures d'ancienneté dans la profession dans les 24 mois précédant le décès ; qu'en énonçant, pour la débouter de sa demande en paiement de rente éducation, que le bénéfice de cette rente, outre la condition d'ancienneté de l'assuré, était subordonné à la même condition que celui du capital décès, à savoir que le décès de l'assuré soit intervenu ou réputé être intervenu pendant la période où le salarié était sous contrat de mission, condition non remplie en l'espèce, la cour d'appel, qui a ajouté à l'accord susvisé une condition que celui-ci ne prévoit pas, l'a violé, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. » Réponse de la Cour Vu l'article 1.4.3 de l'accord collectif de branche professionnelle du 23 janvier 2002, relatif au régime de prévoyance des intérimaires non cadres : 6. Il résulte de l'accord collectif du 23 janvier 2002, susvisé, que le risque décès, concernant un décès survenu dans la vie civile, comprend, en premier lieu, un capital décès versé aux ayants droit en cas de décès de l'intérimaire intervenu pendant la période où le salarié était sous contrat de mission et que, dans certaines conditions, le décès intervenu au cours d'une période d