Deuxième chambre civile, 6 mai 2021 — 19-18.803

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 mai 2021 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 391 F-D Pourvoi n° F 19-18.803 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 MAI 2021 Mme [Q] [D], épouse [G], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 19-18.803 contre l'arrêt rendu le 9 avril 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige l'opposant à la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres salariés et du commerce, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme [D], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres salariés et du commerce, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 mars 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué ( Paris, 9 avril 2019), Mme [D] a souscrit auprès de la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (l'assureur), pour son véhicule automobile, un contrat d'assurance comportant les garanties responsabilité civile, assistance générale et protection des droits de l'assuré. 2. Le 31 mai 2016, ce véhicule a été submergé par une forte montée des eaux de l'Almont alors qu'il était stationné devant son domicile à Melun. 3. Par arrêté en date du 9 juin 2016, l'état de catastrophe naturelle a été constaté pour les dommages causés par les inondations et coulées de boue sur cette commune. 4. Mme [D] a déclaré ce sinistre à son assureur et, alléguant l'existence d'un lien entre les travaux d'aménagement de la rivière réalisés par sa commune et le dommage subi par son véhicule, a demandé le bénéfice de la garantie recours incluse dans la garantie protection des droits de l'assuré en vue d'intenter une action en responsabilité contre la commune. Par lettre du 23 février 2017, l'assureur lui a fait connaître qu'il prendrait en charge les frais de procédure à concurrence des plafonds de remboursement contractuellement prévus, et ce sous réserve d'une présentation préalable des pièces de procédure. 5. L'assureur ayant refusé de mettre en oeuvre cette garantie, Mme [D] l'a assigné, en sollicitant le bénéfice de celle-ci, pour intenter une action en responsabilité contre sa commune. Examen du moyen Sur le moyen pris en sa première branche Enoncé du moyen Mme [D] fait grief à l'arrêt de la débouter de toutes ses demandes tendant notamment à bénéficier de la garantie recours de son contrat d'assurance pour le sinistre du 31 mai 2016, alors « que le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en énonçant que, dans sa lettre du 23 février 2017, la MACIF apportait seulement des réponses d'ordre juridique à son assurée sur le fonctionnement du contrat, sans se prononcer sur les faits de l'espèce puisque ses explications ont été données « sous réserve d'une présentation préalable des pièces de la procédure » de sorte qu'il ne saurait être retenu que l'assureur aurait accepté d'apporter sa garantie, quand ledit courrier énonçait clairement prendre en charge les frais de la procédure dans le cadre de la garantie recours du contrat de Mme [D] et que la demande de présentation préalable des pièces de la procédure renvoyait seulement à l'envoi d'une copie de l'assignation comme cela était demandé en fin de lettre, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du courrier de la MACIF du 23 février 2017 et a ainsi violé le principe susvisé ». Réponse de la Cour Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis : 6. Pour débouter Mme [D] de sa demande tendant à bénéficier de la garantie recours de son contrat d'assurance pour le sinistre du 31 mai 2016, l'arrêt énonce qu'il ne saurait être retenu que l'assureur aurait accepté sa garantie par sa lettre du 23 février 2017, dès lors qu'il se borne, dans celle-ci, à apporter à son assurée des réponses d'ordre juridique sur le fo