Deuxième chambre civile, 6 mai 2021 — 19-23.199

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 mai 2021 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 392 F-D Pourvoi n° J 19-23.199 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 MAI 2021 1°/ M. [D] [X], 2°/ Mme [Q] [M], épouse [X], tous deux domiciliés [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° J 19-23.199 contre l'arrêt rendu le 18 juin 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Banque populaire [Localité 1] Champagne, société anonyme coopérative à capital variable dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Groupama gan vie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. et Mme [X], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Banque populaire Alsace-Lorraine-Champagne, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Groupama gan vie, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 mars 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 juin 2019), pour garantir le remboursement d'un prêt contracté auprès de la société Banque populaire [Localité 1] Champagne (la banque), M. et Mme [X] ont adhéré à une assurance de groupe auprès de la société AGF Collectivités, aux droits de laquelle se trouve la société Groupama gan vie (l'assureur), garantissant les risques « Décès ou Invalidité Absolue et Définitive » et « Arrêt de Travail en cas de maladie ou d'accident ». 2. Au cours de l'année 2004, Mme [X], qui avait dû cesser son travail en raison d'une impotence des épaules, a bénéficié d'une intervention chirurgicale à chaque épaule et sollicité le bénéfice des garanties de son contrat d'assurance. 3. Entre octobre 2004 et mars 2014, des prestations, représentant successivement 100%, puis des fractions des échéances du prêt, en fonction de ses taux d'incapacités fonctionnelle et professionnelle, lui ont été versées au titre de la garantie « Arrêt de Travail ». 4. Sur la base d'un rapport d'expertise établi par le médecin expert désigné par l'assureur, Mme [X] et son mari ont assigné l'assureur et la banque pour obtenir le paiement des prestations dues au titre de la garantie « Invalidité Absolue et Définitive », et des dommages-intérêts. Examen du moyen Enoncé du moyen M. et Mme [X] font grief à l'arrêt de les débouter de toutes leurs demandes contre la société Groupama gan vie et la société Banque populaire [Localité 1] Champagne, alors « que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les écrits qui lui sont soumis ; qu'en l'espèce, l'article VI du contrat d'assurance souscrit par Mme [X] le 7 février 2001 stipule qu'« Est considéré comme étant atteint d'invalidité absolue et définitive, tout Assuré qui est reconnu définitivement incapable de se livrer à la moindre activité susceptible de lui procurer salaire, gain ou profit » ; que l'invalidité absolue et définitive est donc définie par le seul état d'incapacité de l'assuré, quelle qu'en soit la cause ; qu'en écartant néanmoins l'application de ce contrat d'assurance, motif pris que l'incapacité définitive de Mme [X] de se livrer à une activité rémunératrice résultait d'un contexte social et non d'une situation exclusivement médicale, la cour d'appel, qui a subordonné la mise en oeuvre de la garantie à une condition que le contrat d'assurance ne prévoyait pas, en a dénaturé les termes clairs et précis et a violé le principe susvisé. » Réponse de la Cour Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les écrits qui lui sont soumis : 5. Pour débouter M. et Mme [X] de leur demande au titre de la garantie « Invalidité Absolue et Définitive », ainsi que de leurs autres demandes, l'arrêt décrit tout d'abord les constatations de l'expert résultant de son examen médical de Mme [X]. 6. Il relève ensuite que pour caractériser l'incapacité de Mme [X] à se livrer à la moindre activité rémunératrice, l'exper