Deuxième chambre civile, 6 mai 2021 — 19-25.524
Textes visés
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 mai 2021 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 396 F-D Pourvoi n° M 19-25.524 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 MAI 2021 M. [R] [W], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 19-25.524 contre les arrêts rendus le 16 octobre 2019 et le 20 novembre 2019 par la cour d'appel de Montpellier (4e B, chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Blanc Montclar, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Aveyron, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boulloche, avocat de M. [W], de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Blanc Montclar, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 mars 2021 tenue dans les conditions prévues à l'article 5 de l'ordonnance du 18 novembre 2020 par M. Pireyre, président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 16 octobre 2019), rectifié le 20 novembre 2019, M. [W] a été victime, le 16 septembre 2008, d'un accident du travail. 2. Par jugement du 22 janvier 2016, une juridiction de sécurité sociale a reconnu la faute inexcusable de son employeur, la société Blanc Montclar, assurée auprès de la société Axa France IARD, a ordonné une expertise médicale de M. [W] et lui a alloué une provision. Sur le second moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. M. [W] fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'indemnisation au titre des frais d'acquisition d'un logement, alors « que lorsque le handicap de la victime, locataire de son logement, nécessite de procéder à des aménagements de celui-ci qui ne sont pas compatibles avec le caractère temporaire d'une location, le coût d'acquisition du logement et les frais d'adaptation nécessaires est directement causé par l'accident ; qu'en l'espèce, la cour a infirmé le jugement qui avait alloué à M. [W] la somme de 185 000 euros correspondant au prix d'acquisition du logement dont il était locataire en ce que ce logement était inadapté à son handicap, tout en lui allouant par ailleurs la somme de 40 000 euros pour procéder à des travaux d'aménagement de ce logement, impliquant notamment la réalisation de travaux de terrassement, l'automatisation du portail, l'installation d'une rampe d'accès pour fauteuil roulant, le remplacement de portes, la destruction de murs porteurs avec pose d'IPN et l'aménagement de la cuisine salle de bain ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, compte tenu de l'importance de ces travaux d'aménagement et du caractère provisoire de la location, l'acquisition du logement n'était pas nécessaire pour permettre à la victime de bénéficier de manière pérenne d'un habitat adapté au handicap causé par l'accident, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 6. Pour débouter M. [W] de sa demande d'indemnisation des frais d'acquisition d'un logement, l'arrêt énonce que le poste de préjudice des frais de logement adapté correspond aux frais que doit débourser la victime directe à la suite du dommage pour adapter son logement à son handicap et bénéficier ainsi d'un habitat en adéquation avec ce handicap et que cela peut inclure non seulement l'aménagement du domicile préexistant mais éventuellement, dans certaines