Deuxième chambre civile, 6 mai 2021 — 19-25.524

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

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Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 mai 2021 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 396 F-D Pourvoi n° M 19-25.524 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 MAI 2021 M. [R] [W], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 19-25.524 contre les arrêts rendus le 16 octobre 2019 et le 20 novembre 2019 par la cour d&apos;appel de Montpellier (4e B, chambre sociale), dans le litige l&apos;opposant : 1°/ à la société Blanc Montclar, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la caisse primaire d&apos;assurance maladie (CPAM) de l&apos;Aveyron, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l&apos;appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boulloche, avocat de M. [W], de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Blanc Montclar, et l&apos;avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l&apos;audience publique du 17 mars 2021 tenue dans les conditions prévues à l&apos;article 5 de l&apos;ordonnance du 18 novembre 2020 par M. Pireyre, président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l&apos;arrêt attaqué (Montpellier, 16 octobre 2019), rectifié le 20 novembre 2019, M. [W] a été victime, le 16 septembre 2008, d&apos;un accident du travail. 2. Par jugement du 22 janvier 2016, une juridiction de sécurité sociale a reconnu la faute inexcusable de son employeur, la société Blanc Montclar, assurée auprès de la société Axa France IARD, a ordonné une expertise médicale de M. [W] et lui a alloué une provision. Sur le second moyen, ci-après annexé 3. En application de l&apos;article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n&apos;y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n&apos;est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. M. [W] fait grief à l&apos;arrêt de le débouter de sa demande d&apos;indemnisation au titre des frais d&apos;acquisition d&apos;un logement, alors « que lorsque le handicap de la victime, locataire de son logement, nécessite de procéder à des aménagements de celui-ci qui ne sont pas compatibles avec le caractère temporaire d&apos;une location, le coût d&apos;acquisition du logement et les frais d&apos;adaptation nécessaires est directement causé par l&apos;accident ; qu&apos;en l&apos;espèce, la cour a infirmé le jugement qui avait alloué à M. [W] la somme de 185 000 euros correspondant au prix d&apos;acquisition du logement dont il était locataire en ce que ce logement était inadapté à son handicap, tout en lui allouant par ailleurs la somme de 40 000 euros pour procéder à des travaux d&apos;aménagement de ce logement, impliquant notamment la réalisation de travaux de terrassement, l&apos;automatisation du portail, l&apos;installation d&apos;une rampe d&apos;accès pour fauteuil roulant, le remplacement de portes, la destruction de murs porteurs avec pose d&apos;IPN et l&apos;aménagement de la cuisine salle de bain ; qu&apos;en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, compte tenu de l&apos;importance de ces travaux d&apos;aménagement et du caractère provisoire de la location, l&apos;acquisition du logement n&apos;était pas nécessaire pour permettre à la victime de bénéficier de manière pérenne d&apos;un habitat adapté au handicap causé par l&apos;accident, la cour d&apos;appel a violé l&apos;article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l&apos;article 455 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 6. Pour débouter M. [W] de sa demande d&apos;indemnisation des frais d&apos;acquisition d&apos;un logement, l&apos;arrêt énonce que le poste de préjudice des frais de logement adapté correspond aux frais que doit débourser la victime directe à la suite du dommage pour adapter son logement à son handicap et bénéficier ainsi d&apos;un habitat en adéquation avec ce handicap et que cela peut inclure non seulement l&apos;aménagement du domicile préexistant mais éventuellement, dans certaines