Deuxième chambre civile, 6 mai 2021 — 19-22.303

Irrecevabilité Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=605+code+de+proc%C3%A9dure+civile&page=1&init=true" target="_blank">605</a> et 40 du code de procédure civile.
  • Article R. <a href="https://www.legifrance.gouv.fr/search/code?tab_selection=code&searchField=ALL&query=1462-1+code+du+travail&page=1&init=true" target="_blank">1462-1</a>, 1°, du code du travail.

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 mai 2021 Irrecevabilité M. PIREYRE, président Arrêt n° 397 F-D Pourvoi n° K 19-22.303 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [S] [V] [L]. Admission du bureau d&apos;aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 6 juin 2019. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 MAI 2021 Mme [S] [V] [L], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 19-22.303 contre l&apos;ordonnance rendue le 13 août 2018 par le conseil de prud&apos;hommes de Saint-Pierre de la Réunion (ordonnance de référé), dans le litige l&apos;opposant à la société Double jeu, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme [L], et l&apos;avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l&apos;audience publique du 17 mars 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Recevabilité du pourvoi examinée d&apos;office Vu les articles 605 et 40 du code de procédure civile et l&apos;article R. 1462-1, 1°, du code du travail : 1. Conformément à l&apos;article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties qu&apos;il est fait application de l&apos;article 605 du code de procédure civile. 2. Selon le premier des textes susvisés, la qualification inexacte d&apos;un jugement par les juges qui l&apos;ont rendu est sans effet sur le droit d&apos;exercer un recours. Selon le deuxième, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d&apos;appel. Il résulte du dernier que le conseil de prud&apos;hommes statue en dernier ressort lorsque la valeur totale des prétentions d&apos;une partie ne dépasse pas le taux de compétence en dernier ressort, fixé par décret à la somme de 4 000 euros. 3. Mme [L] s&apos;est pourvue en cassation contre une ordonnance de référés (conseil de prud&apos;hommes de Saint-Pierre, 13 août 2018), ayant statué sur ses demandes qui tendaient, d&apos;une part, à la condamnation de la société Double jeu au paiement de la somme de 70 euros par jour de retard à compter du 13 avril 2016 jusqu&apos;au prononcé de la décision à intervenir, au titre de la liquidation de l&apos;astreinte provisoire prononcée par une précédente ordonnance du 11 avril 2016, d&apos;autre part, à faire assortir d&apos;une astreinte définitive, à compter du jour de la décision à intervenir, l&apos;obligation de remise des documents de fin de contrat, conformes, prononcée par la même ordonnance. 4. Cette juridiction était ainsi saisie d&apos;une demande déterminée, dont le montant excédait le taux de dernier ressort, et d&apos;une demande indéterminée. 5. Il en résulte que cette ordonnance, inexactement qualifiée de décision rendue en dernier ressort, étant susceptible d&apos;appel, le pourvoi n&apos;est pas recevable. PAR CES MOTIFS, la Cour : DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mme [L] aux dépens ; En application de l&apos;article 700 du code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille vingt et un.