Deuxième chambre civile, 6 mai 2021 — 19-23.279
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 mai 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10243 F Pourvoi n° W 19-23.279 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 MAI 2021 La société Aviva assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 19-23.279 contre l'arrêt rendu le 23 juillet 2019 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [T] [C], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la société Cgpa, société d'assurance mutuelle, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Aviva assurances, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [C], de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Cgpa, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 mars 2021 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Bouvier, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Aviva assurances aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Aviva assurances et la condamne à payer à M. [C] et la société Cgpa, chacun, la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Aviva assurances Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Aviva Assurances de ses demandes dirigées contre M. [C], son agent général et contre son assureur, CGPA et de l'avoir condamnée à payer au titre de l'article 700 les sommes de 1.396 ? à M. [C] et 3.000 ? à CGPA. AUX MOTIFS QU'au soutien de sa demande de condamnation de son ex-mandataire, M. [T] [C], et de l'assureur de ce dernier garantissant sa responsabilité civile professionnelle, la SA AVIVA ASSURANCES fait valoir : - que M. [T] [C], avant l'accident du 7 septembre 2013, savait que Mme [E] était la conductrice habituelle du véhicule assuré, - qu'en sa qualité de mandataire, il était tenu de révéler la déclaration mensongère contenue dans le contrat et ses avenants à AVIVA ASSURANCES, sa mandante, - qu'en ne révélant pas le fait que Mme [E] était la conductrice habituelle du véhicule assuré, il a manqué à ses obligations de bonne foi, de loyauté et de renseignement ainsi que de rendre compte à l'égard de sa mandante, - que selon une jurisprudence constante, l'assureur ne peut se prévaloir de la nullité d'un contrat d'assurance en cas de réticence ou fausse déclaration intentionnelle de l'assuré lorsque son agent général et ses préposés en avaient connaissance, ce qui est le cas en l'espèce, -que la SA AVIVA ASSURANCES a été ainsi privée du droit d'opposer à M. [E] les dispositions des articles L113-8 et L113-9 du code des assurances ainsi que la nullité du contrat d'assurance précisément parce que M. [C] et sa salariée avaient connaissance de la fausse déclaration de l'assuré ; -que M. [C] a commis une faute en ne révélant pas à sa mandante AVIVA ASSURANCES le nom du conducteur habituel du véhicule et qu'il ne peut en aucun cas s'exonérer de sa responsabilité en la rejetant sur sa collaboratrice salariée, étant pleinement responsable des agissements de ses salariés au sein de l'agence en application de l'article 1384 alinéa 1 du Code civil ; -qu'en tout état de cause, M. [T] [C] a manqué à son obligation de vérification de la signature apposée sur l'avenant à effet du 2 novembre 2011, le signataire de l'avenant étant Mme [E] alors que le souscripteur du contrat initial était M. [V] [E], - qu&apo