Deuxième chambre civile, 6 mai 2021 — 19-24.121

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 mai 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10244 F Pourvoi n° M 19-24.121 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 MAI 2021 M. [N] [I], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 19-24.121 contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 3), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Mutuelle d'assurance artisanat transport, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à Mme [O] [K], domiciliée [Adresse 3], 3°/ à l'Assurance mutuelle des motards, dont le siège est [Adresse 4], 4°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) [Localité 1], dont le siège est [Adresse 5], 5°/ à la CPAM de Seine-Saint-Denis dont le siège est [Adresse 6], venant aux droits de la Ram, dont le siège est [Adresse 7], défenderesses à la cassation. L'Assurance mutuelle des motards a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. [I], de la SCP Alain Bénabent, avocat de l'Assurance mutuelle des motards, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la Mutuelle d'assurance artisanat transport, de Mme [K], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 mars 2021 tenue dans les conditions prévues à l'article 5 de l'ordonnance n°2020-1400 du 18 novembre 2020 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation du pourvoi principal et ceux du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne M. [I] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée : -par M. [I] contre la Mutuelle d'assurance artisanat transport et Mme [K], -par la Mutuelle d'assurance artisanat transport contre M. [I], -par l'Assurance mutuelle des motards, et condamne : -l'Assurance mutuelle des motards et M. [I], chacun, à payer à Mme [K] la somme de 3 000 euros, -l'Assurance mutuelle des motards à payer à la Mutuelle d'assurance artisanat transport la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour M. [I]. PREMIER MOYEN DE CASSATION : IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le droit à indemnisation de M. [N] [I] est limité à un tiers ; AUX MOTIFS QUE sur le non-respect du stop et la vitesse excessive au regard des circonstances, selon l'article R 415-6 du code de la route, à certaines intersections indiquées par une signalisation dite stop, tout conducteur doit marquer un temps d'arrêt à la limite de la chaussée abordée ; qu'il doit ensuite céder le passage aux véhicules circulant sur l'autre ou les autres routes et ne s'y engager qu'après s'être assuré qu'il peut le faire sans danger ; qu'en vertu des I et II de l'article R 413-17 du même code, les vitesses maximales autorisées ne dépensent en aucun cas le conducteur d'un véhicule de rester constamment maître de sa vitesse et de régler cette dernière en fonction de l'état de la chaussée, des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles ; que de plus, en vertu du III 6° et 9° du même article, la vitesse doit être réduite dans les virages et à l'approche d'un sommet de côte et des intersections où la visibilité n'est pas assurée ; qu'aux termes de ses déclarations très fluctuantes, M. [I] a indiqué, dans un premier temps, avoir fortement ralenti sa vitesse en raison d'une priorité à droite et s'être engagé puis, dans un deuxième temps, ne plus savo