Deuxième chambre civile, 6 mai 2021 — 19-10.521

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 mai 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10245 F Pourvoi n° D 19-10.521 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 MAI 2021 1°/ Mme [R] [Q] [L] dite [Z] [Z], veuve [D], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de [W] dit [F] [D], 2°/ M. [W] [D], 3°/ M. [P] [D], 4°/ Mme [K] [D], 5°/ Mme [G] [D], agissant tous quatre en leur qualité d'héritiers de [W] dit [F] [D], tous cinq domiciliés [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° D 19-10.521 contre l'arrêt rendu le 15 mars 2018 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige les opposant à M. [H] [I], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat des consorts [D], de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. [I], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 mars 2021 tenue dans les conditions prévues à l'article 5 de l'ordonnance n° 2020-1400 du 18 novembre 2020 par Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [R] [Q] [L] dite [Z] [Z], veuve [D], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de [W] dit [F] [D], MM. [W] et [P] [D], Mmes [K] et [G] [D], en leur qualité d'héritiers de [W] dit [F] [D], aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [R] [Q] [L] dite [Z] [Z], veuve [D], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de [W] dit [F] [D], MM. [W] et [P] [D], Mmes [K] et [G] [D], en leur qualité d'héritiers de [W] dit [F] [D] et les condamne à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour les consorts [D] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné M. [W] [D] et Mme [Z] [D] à payer à M. [H] [I] la somme de 10 000 000 de francs pacifiques à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant des exactions commises sur son exploitation agricole ; AUX MOTIFS D'ABORD QUE « l'article 1er du code de procédure civile de la Polynésie française dispose que «L'action est le droit pour l'auteur d'une prétention de la soumettre au juge afin qu'il la dise bien ou mal fondée et pour son adversaire le droit de discuter de ce bien-fondé. L'action n'est ouverte qu'a tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention et sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé. Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile de 20.000 à 200.000 francs » ; qu'en l'espèce, l'action de Monsieur [H] [I] est fondée sur l'article 1382 du code civil ; qu'il reproche aux époux [D] d'avoir accaparé à plusieurs reprises les fruits de son travail sur son exploitation agricole et d'avoir dégradé et dérobé son matériel agricole ; que quelques soient les moyens qui lui sont opposés par le défendeur, notamment la contestation de son droit de propriété, sa qualité et son intérêt à agir ne doit pas s'analyser à l'aune de ses titres de propriété mais sur l'existence d'un préjudice dont il pourrait être victime ; qu'il en résulte que c'est à tort que le premier Juge a reproché à Monsieur [H] [I] de ne pas démontrer avoir la qualité de propr