Deuxième chambre civile, 6 mai 2021 — 19-16.208
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 mai 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10246 F Pourvoi n° K 19-16.208 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 MAI 2021 M. [A] [F], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 19-16.208 contre l'arrêt rendu le 26 février 2019 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [M] [A], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à la société Areas dommages, dont le siège est [Adresse 3], société d'assurances, défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [F], de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de Mme [A], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 mars 2021 tenue dans les conditions prévues à l 'article 5 de l'ordonnance n° 2020-1400 du 18 novembre 2020 par Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, M. Grignon Dumoulin, avocat général, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à M. [F] du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Areas dommages. 2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [F] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour M. [F] Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. [F] de l'ensemble de ses demandes dirigées contre la société d'assurance Aréas Dommages et son agent général, AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur le manquement au devoir de conseil et d'information : Considérant que M. [F] expose que l'assureur et l'agent général doivent proposer la souscription de garanties correspondant aux besoins de l'assuré qui n'est pas un professionnel de l'assurance, attirer son attention sur les clauses du contrat pouvant conduire à des situations de non garantie, qu'il rappelle en effet que la compagnie d'assurance et l'agent général connaissaient les risques, qu'ils ne l'ont pas mis en garde pour le risque de non assurance, qu'ils ne lui ont pas demandé les contrats d'entretien, Considérant que la société Areas Dommages et Mme [A] estiment n'avoir commis aucun manquement, Mais considérant que M. [F] ne conteste pas que le contrat correspondait à ses besoins et il avait d'ailleurs repris les caractéristiques du contrat souscrit par sa mère pour l'assurance des poulaillers ; que par ailleurs, le contrat était rédigé en termes clairs et la sanction du défaut de souscription d'un contrat d'entretien de l'alarme était soulignée en caractères gras et que le sens de la clause n'était susceptible d'aucune équivoque ; que M. [F] connaissait parfaitement ses obligations et par ailleurs, il ne justifie nullement que l'assureur aurait renoncé à la souscription des contrats d'entretien pendant l'exécution du contrat de Mme [F] de sorte qu'en revenant sur cette renonciation lors de la conclusion du contrat en 2010, une information spécifique aurait dû lui être donnée sur ce point ; qu'il résulte de ces constatations qu'aucun devoir de conseil ou d'information ne devait être exécuté par la société Areas Dommages et Mme [A] au bénéfice de M. [F] qui ne peut se prévaloir d'aucun manquement de leur part, Considérant par conséquent que la société Areas Dommage et Mme [A] n'ont commis aucune faute à l'égard de M. [F], qui doit être débouté de ses demandes », ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur la responsabilité de l'assureur et de l&ap