Deuxième chambre civile, 6 mai 2021 — 19-18.957

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 SGP COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 mai 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10247 F Pourvoi n° Y 19-18.957 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 MAI 2021 M. [K] [P], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 19-18.957 contre l'arrêt rendu le 9 mai 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-3), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Enedis, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée ERDF, 2°/ à la société Pacifica, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations écrites de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de M. [P], de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Enedis, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Pacifica, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 mars 2021 tenue dans les conditions prévues à l'article 5 de l'ordonnance n° 2020-1400 du 18 novembre 2020 par Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [P] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat aux Conseils, pour M. [P] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité à la somme de 21 878,83 euros, la condamnation de la société ERDF au profit de Monsieur [K] [P] en réparation de son préjudice lié aux appareils endommagés, rejeté les demandes de Monsieur [K] [P], au titre du préjudice locatif, du préjudice moral et de la compensation, ainsi que celles formées à l'encontre de la société Pacific ; AUX MOTIFS QUE la société Enedis ne conteste pas sa responsabilité sur le fondement des articles 1386-1 et suivants du code civil pour les dommages causés aux appareils et équipements électriques de M. [P] par la rupture du neutre qui a provoqué une surtension dans l'alimentation électrique de la maison. M. [P] sollicite la condamnation solidaire de son assureur habitation et de la société Enedis en réparation de son préjudice. En l'absence de faute commune des sociétés Enedis et Pacifica à l'origine du dommage, la garantie de la société Pacifica en vertu du contrat d'assurance ne peut conduire à une condamnation solidaire ni in solidum de l'assureur avec le responsable des dommages, la demande formée contre la société Pacifica étant fondée sur une garantie contractuelle et celle contre la société Enedis sur la responsabilité du fournisseur d'énergie. M. [P] sollicite le remplacement ou la réparation des appareils et équipements électriques qui ont été endommagés ainsi que l'a constaté l'huissier dans son procès-verbal de constat du 7 juillet 2015. L'expert a repris dans son expertise, au contradictoire de toutes les parties, les mêmes éléments que ceux du constat d'huissier et ceux figurant aux factures pour évaluer le préjudice matériel de M. [P] à 21 878,83 euros, sans application d'un coefficient de vétusté. Il explique que la différence entre la réclamation de M. [P] et sa propre estimation provient à la fois du remplacement de certains appareils ou équipements qui étaient réparables et du remplacement d'appareils par d'autres beaucoup plus performants. Or la réparation intégrale d'un dommage causé à une chose est assurée par le paiement des frais de remise en état de la chose ou par le paiement d'une somme d'argent représentant la valeur de son remplacement par un bien identique. Les factures relatives aux équipements et appareils endommagés, produites par M. [P] qui a fait le choix de rempl