Deuxième chambre civile, 6 mai 2021 — 19-23.630

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 mai 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10249 F Pourvoi n° C 19-23.630 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 MAI 2021 M. [J] [I], domicilié [Adresse 1] (Canada), a formé le pourvoi n° C 19-23.630 contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires [Personne géo-morale 1], dont le siège est [Adresse 2], représenté par son syndic la société Alter gestion immobilier, dont le siège est [Adresse 3], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. [I], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du syndicat des copropriétaires [Personne géo-morale 1], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 mars 2021 tenue dans les conditions prévues à l'article 5 de l'ordonnance n° 2020-1400 du 18 novembre 2020 par Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [I] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour M. [I] Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR, évaluant le préjudice que M. [J] [I] a subi du fait de la légionellose dont il a été atteint le 23 mars 2008, et dont le syndicat des copropriétaires [Personne géo-morale 2] est responsable, écarté les demandes relatives à l'incidence professionnelle (30 000 ?) et à la perte de chance de faire une carrière de comptable (120 000 ?) ; AUX MOTIFS QUE « [J] [I] soutient qu'en réalité, les conséquences de la légionellose lui ont fait perdre cinq années de formation et la chance de développer une carrière en comptabilité » (cf. arrêt attaqué, p. 9, 2e alinéa) ; qu'« à l'époque des faits, [J] [I], âgé de vingt-trois ans pour être né le [Date anniversaire 1] 1984, suivait une formation de "bts comptabilité et gestion des organisations" prévue sur les années 2007-2009 » (cf. arrêt attaqué, p. 9, 3e alinéa) ; qu'« il ressort de l'attestation de scolarité qu'ayant souvent été absent pour raisons médicales, il a redoublé en 2009-2010 et n'a pas obtenu son diplôme à l'examen de juin 2011 » (cf. arrêt attaqué, p. 9, 4e alinéa) ; que, « pour le surplus, ses échecs scolaires et réorientations postérieures qui duraient encore au jour de l'expertise ne peuvent être imputés à la maladie subie en 2008, alors que : / ? [J] [I] a été associé dans une sàrl Ingénierie de formation immatriculée au Maroc entre 2011 et 2013 » (cf. arrêt attaqué, p. 9, 5e alinéa) ; qu'« il a suivi ensuite au Canada : / ? une formation de techniques juridiques en 2013-2015, / ? puis, en 2014-2015, a réussi une formation en mécanique automobile, / ? une formation en comptabilité en 2017-2019 » (cf. arrêt attaqué, p. 9, 6e alinéa) ; que « l'expert a relevé qu'en dehors d'une surcharge pondérale, l'examen clinique ne relevait aucune anomalie, qu'il n'existait aucune séquelle physique, et concernant les aspects et séquelles psychologiques, voire psychiatriques : / que [J] [I] ne présentait aucun trouble cognitif, aucun ralentissement psychomoteur ou physique, aucun trouble de l'humeur ; qu'il n'avait jamais été confié à un psychiatre par le médecin qui le suivait au Maroc et ne s'était jamais vu prescrire aucun traitement antidépresseur, anxiolitique ou psychotrope, qu'il n'en prenait actuellement aucun? qu'en résumé, il n'existait pas de séquelle » (cf. arrêt