Deuxième chambre civile, 6 mai 2021 — 19-20.802
Texte intégral
CIV. 2 SGP COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 mai 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10251 F Pourvoi n° D 19-20.802 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 MAI 2021 1°/ La société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ la société MMA IARD assurances mutuelles, société d'assurance mutuelle à cotisations fixes, dont le siège est [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° D 19-20.802 contre l'arrêt rendu le 17 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [E] [V], domicilié [Adresse 2], 2°/ à M. [R] [W], 3°/ à Mme [G] [M], épouse [W], domiciliés tous deux [Adresse 3], 4°/ à Mme [Q] [S], domiciliée [Adresse 4], 5°/ à M. [W] [U], domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Talabardon, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. et Mme [W], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 mars 2021 tenue dans les conditions prévues à l'article 5 de l'ordonnance n° 2020-1400 du 18 novembre 2020 par Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Talabardon, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés MMA ARD et MMA IARD assurances mutuelles aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles et les condamne à payer in solidum à M. et Mme [W] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, pour les société MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait condamné la société Covéa Risks, aux droits de laquelle viennent les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, à payer aux époux [W] la somme de 48 000 euros et celle de 5 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la cassation de l'arrêt du 2 décembre 2016 a été prononcée, d'une part, au visa de l'article L. 113-1, alinéa 2, du code des assurances, pour manque de base légale, la cour d'appel s'étant déterminée en considération de la multiplication des signatures de promesses de vente sur les mêmes biens alors que, selon la Cour de cassation, ces motifs étaient impropres à caractériser la volonté de M. [V] de rechercher le dommage résultant du défaut de remboursement de l'indemnité d'immobilisation de 48 000 euros versée au titre de la promesse de vente du 2 mai 2009, dès lors que la cour d'appel avait constaté qu'il n'avait pas signé cette promesse et qu'il n'était pas démontré que l'indemnité en cause avait été séquestrée entre ses mains, d'autre part, pour violation de l'article 16 du code de procédure civile, la cour d'appel n'ayant pas invité les parties à présenter leurs observations sur le fait retenu poux caractériser la volonté de M. [V] de rechercher le dommage, soit la non-restitution des sommes séquestrées, versées sur les comptes bancaires de ce dernier, puis détournées avec sa complicité active, le partage de ces sommes lui permettant de reconstituer sa comptabilité, de faire face aux charges de son cabinet et de subsister, les parties n'ayant pas fait état d'un partage des sommes détournées entre M. [U] et M. [V] ; que par arrêt définitif du 16 mai 2018, cette cour (pôle 5, chambre 12) a confirmé le jugement correctionnel du 13 décembre 2016 qui a