Deuxième chambre civile, 6 mai 2021 — 19-17.236

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 mai 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10252 F Pourvoi n° C 19-17.236 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 MAI 2021 M. [L] [W], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 19-17.236 contre l'arrêt rendu le 14 mars 2019 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [K] [U], domicilié face à la marina de [Adresse 2], 2°/ à la société Underwriting and Management Services (Yacht Box), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la société d'Assurances Philip Knight & Co BVBA, dont le siège est [Adresse 4] (Belgique), 4°/ à La compagnie d'assurances Centennial Insurance Compagny, dont le siège est [Adresse 5] (Royaume-Uni), 5°/ à M. [P] [T], domicilié [Adresse 6], pris en qualité de liquidateur de la société Underwriting and Management Services (Yacht Box), défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Balat, avocat de M. [W], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [U], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 mars 2021 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à M. [W] du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Underwriting and Management Services, la société d'Assurances Philip Knight & Co BVBA, La compagnie d'assurances Centennial Insurance Company et M. [T]. 2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [W] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [W] et le condamne à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. [W] Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement du tribunal de première instance de Papeete du 27 septembre 2010 en ce qu'il avait condamné M. [U] à payer à M. [W] les sommes de 38.251.661 FCFP et 36.000 F CFP outre intérêts et au titre des frais irrépétibles et des dépens, d'avoir débouté M. [W] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de M. [U] et de l'avoir condamné à payer à ce dernier la somme de 300.000 F CFP au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ; AUX MOTIFS QU il est constant, sur l'obligation du courtier d'assurance, que le courtier d'assurance n'est pas tenu pour être, par nature, mandataire de l'assureur, mais qu'il est au contraire habituellement considéré comme celui de l'assuré à la recherche de la couverture de son risque ; qu'il est à, à l'instar de tous les intermédiaires d'assurance, agents généraux ou autres, tenu à l'égard de son mandant d'une obligation d'information et de conseil ; qu'il a pour obligation essentielle de favoriser par ses démarches la conclusion d'un contrat pour lequel il s'entremet sans traiter toutefois lui-même l'opération et de transmettre les informations utiles à l'assuré ; qu'en l'espèce souhaitant assurer son navire, M. [W] s'est adressé à M. [U], courtier en assurances, lequel a souscrit une assurance auprès de la société Centennial Insurance Company (CIC) par l'intermédiaire d'un autre courtier, la société Philip Knight & Co qui a encaissé la prime et délivré une attestation d'assurances, et qu'à la suite d'un sinistre, il est apparu que la société Philip Knight & Co n'avait pas fait le nécessaire pour transmettre les documents et la prime à la société CIC et que le navire n