Deuxième chambre civile, 6 mai 2021 — 17-23.642
Texte intégral
CIV. 2 SGP COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 mai 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10253 F Pourvoi n° Z 17-23.642 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 MAI 2021 1°/ M. [F] dit [S] [N], 2°/ Mme [Z] [Q], épouse [N], domiciliés tous deux [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° Z 17-23.642 contre l'arrêt rendu le 27 avril 2017 par la cour d'appel de [Localité 1] (chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [B] [P], 2°/ à Mme [R] [Y] [I], épouse [P], domiciliés tous deux [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. et Mme [N], de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. et Mme [P], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 mars 2021 tenue dans les conditions prévues à l'article 5 de l'ordonnance n° 2020-1400 du 18 novembre 2020 par Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [N] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [N] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir liquidé au montant de 15.000.000 F CFP l'astreinte provisoire fixée par l'arrêt du 26 novembre 2015 ; AUX MOTIFS QUE l'astreinte provisoire prononcée par l'arrêt du 26novembre 2015, qui a couru à compter du 30 mars 2016, assortit l'injonction faite aux époux [N] de procéder sur leur parcelle aux travaux suivants préconisés par l'expert [V] si, à cette date, ils n'ont pas commencé à réaliser dans les règles de l'art lesdits travaux : 1° Élimination des infiltrations superficielles issues de la pluie et du ruissellement sauvage ; 2° Délester le haut du remblai sur une hauteur de 5 m environ ; 3° Réaliser ensuite une batterie de huit drains horizontaux et réaliser le soutènement du flanc de versant dégagé qui sert de base à la route de desserte du lotissement ; que les époux [N] se sont adressés à l'ingénieur des travaux publics expert judiciaire [V] [C], déjà missionné par les époux [P], pour établir un point sur les travaux préconisés par l'expert judiciaire [V]; que le 23 janvier 2016, l'expert [C] a écrit au conseil des époux [N] : « Les tâches que vous évoquez rentrent dans le cadre d'une mission de maîtrise d'oeuvre que je ne peux actuellement effectuer dans le cadre de ma patente et assurances. Je ne peux vous proposer qu'une mission de conseil ou de contrôle extérieur lors de travaux qui seront définis et dirigés par un maître d'oeuvre. La priorité est de commander au géomètre (Topo Pacifique par exemple qui est déjà intervenu sur ce terrain) la mise en place et suivi millimétrique pendant au moins 4 mois de 4 plots de nivellement (?) qui confirmeront la stabilisation des terres sur la parcelle. J'ai demandé à l'expert [V] des précisions sur les travaux préconisés restant à réaliser (?). Il faut que M. [N] fasse appel à un architecte ou maître d'oeuvre de son choix pour définir le projet éventuel qu'il envisage et qui devra s'adapter au reste des travaux à faire (?) » ; que le bureau d'études géomètre TOPO PACIFIQUE a établi le 15 février 2016 pour M. [N] un devis d'auscultation de sa parcelle, en réponse à une demande faite le 1er février 2016 ; que huit interventions ont été prévues au prix total de 853 150 F CFP ; que la première partie des travaux ordonnés par l'arrêt du 26 novembre 2015 avait été partiellement réalisée en février 2015 par la commune de [Localit